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01/03/2000 | FRANCE | N°97-45119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 97-45119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Printor direct, société anonyme, venant aux droits de la société Imprimeries Fecomme Quebecor, société anonyme, dont le siège est R.N 152, zone industrielle de Tavers, 45190 Beaugency,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Agnès X..., demeurant Launay, n° 13, 45190 Cravant,

2 / de l'ASSEDIC de la Région Centre, dont le siège est ...,r>
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Printor direct, société anonyme, venant aux droits de la société Imprimeries Fecomme Quebecor, société anonyme, dont le siège est R.N 152, zone industrielle de Tavers, 45190 Beaugency,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Agnès X..., demeurant Launay, n° 13, 45190 Cravant,

2 / de l'ASSEDIC de la Région Centre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Printor direct, venant aux droits de la société Imprimeries Fecomme Quebecor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 septembre 1997), que Mme X..., salariée de la société International graphic publicitaire (IGP) depuis 1978, a été en congé de maternité à compter du 19 janvier 1982, puis en longue maladie du 10 juin 1982 au 29 février 1994 sans être licenciée ; qu'elle a bénéficié d'une pension d'invalidité qui lui a été supprimée par décision notifiée le 23 septembre 1993 et a demandé, le 25 septembre, à la société Roto 45, aux droits de laquelle se trouve la société Printor direct, qui avait repris l'activité d'IGP, la réintégration dans son emploi ; qu'en l'absence de réponse, elle a engagé une instance tendant au paiement de diverses indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était salariée de la société Fecomme Quebecor, aux droits de laquelle se trouve la société Printor direct, et d'avoir condamnée celle-ci à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, seuls les contrats en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que la cour d'appel a expressément relevé, d'une part, que la modification dans la situation juridique de la société Roto 45 était intervenue le 6 février 1995 du fait de son absorption par la société Fecomme Quebecor et, d'autre part, que la rupture des relations contractuelles était intervenue le 19 mai 1994, soit antérieurement à la modification juridique de l'employeur ; qu'en considérant que le contrat de travail de Mme X... avait été repris par la société Fecomme Quebecor, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la loi nouvelle ne peut sans rétroactivité faire revivre une situation juridique qui a disparu ; que la régularité d'une situation juridique doit être appréciée au regard de la loi sous l'empire de laquelle elle s'est entièrement constituée ; qu'il résultait de la loi en vigueur et de la jurisprudence applicable au moment de la conclusion du contrat de travail de Mme X..., en 1978, puis de sa maladie prolongée à partir de 1982 que la suspension du contrat de travail dans cette hypothèse prenait fin à compter de la prolongation de sa maladie et que la rupture de son contrat de travail était imputable au salarié ; qu'en jugeant à l'aune de la législation applicable au moment où elle statuait que le contrat de travail de Mme X... était resté suspendu pendant ses onze années d'absence de sorte que le refus opposé par la société Roto 45 à sa réintégration s'analysait en un licenciement abusif, alors que le contrat de travail avait pris fin dès la prolongation de sa maladie, la cour d'appel, qui a fait revivre une situation juridique disparue, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'instance avait été introduite contre la société Roto 45 puis, étendue à la société Fecomme Quebecor qui l'avait absorbée aux fins de fixer les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que la fusion absorption entraînant transmission du patrimoine, le moyen en sa première branche est inopérant ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant les onze années au cours desquelles Mme X... n'a pas travaillé en raison de son état de santé, le contrat de travail n'avait pas été rompu, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était seulement suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la fraude corrompt tout ; que le salarié, qui pendant onze années a simulé une invalidité dans le seul but d'obtenir l'allocation d'une pension invalidité et de ne pas exercer d'activité professionnelle, ne peut prétendre à des indemnités de rupture ; que les conclusions de l'expert médical, fondant le refus de la CPAM du Loiret de verser à Mme X... une pension après onze années d'allocations, soulignait que "L'examen clinique révèle des douleurs alléguées sur le côté droit du membre inférieur et sur la hanche, qui contrastent avec la mobilité normale des deux hanches, des genoux, et du rachis lorsqu'elle est spontanée (...). Nous sommes frappés par la variabilité de la claudication d'un moment à l'autre de l'examen" ; qu'en se bornant à dire que le contrat de travail de Mme X... avait été suspendu pour maladie pendant onze années sans rechercher, comme l'y invitait la société, s'il ne résultait pas du rapport de l'expert médical que le comportement frauduleux de Mme X... lui avait permis de percevoir onze années durant une pension pour invalidité et d'éviter d'exercer une activité professionnelle de sorte qu'elle devait être privée de toute indemnité de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'adage Fraus omnia corrumpit et de l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le moyen, d'autre part, que la société Printor direct démontrait que, durant les douze années où elle avait été laissée sans nouvelle de Mme X..., cette dernière s'était inscrite à l'ANPE et n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions de la convention collective garantissant un complément de salaire au salarié en longue maladie ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ces éléments qui établissaient que Mme X... avait clairement pris l'initiative de rompre son contrat de travail et, tirant les conséquences de sa démission, s'était inscrite en qualité de demandeur d'emploi auprès des services compétents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions que Mme X... avait entendu tirer des conséquences sur l'emploi des conditions d'attribution de la pension d'invalidité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Printor direct, venant aux droits de la société Imprimeries Fecomme Quebecor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Printor direct à payer à Mme X... la somme de 2 241 ,70 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45119
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°97-45119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45119
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