AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Blaise Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit :
1 / de M. X..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Impex intern, demeurant ...,
2 / de M. Z..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Impoex intern, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juin 1997) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Impex intern, représentée par son mandataire-liquidateur, pour les motifs exposés dans le pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 643 du nouveau Code de procédure civile et des règles de la vérification des créances ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. Y..., qui se déclare domicilié en France, ait prétendu avoir demeuré hors du territoire métropolitain à la date où le jugement entrepris lui a été notifié ; que le moyen tiré de la prorogation de délai prévue par l'article 643 du nouveau Code de procédure civile est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué ayant déclaré l'appel irrecevable, le moyen qui critique ses motifs surabondants relatifs à la recevabilité de la demande est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.