AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colorlux, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Colorlux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Colorlux, en qualité de technicien, a été licencié le 25 janvier 1996 pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la perte de confiance résultant de l'insuffisance professionnelle qui se traduit par l'inaptitude du salarié à remplir son emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle est fondée sur des éléments objectifs ; qu'il résulte du contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 1995, que Daniel X... a été embauché à compter du 2 mai 1995 pour une durée de six mois, comme responsable projet "en vue de répondre à un surcroît" de travail et au marché Total et aux commandes de nouveaux clients" ; qu'à l'échéance de ce premier contrat, a été conclu un contrat à durée indéterminée attribuant les mêmes fonctions de responsable de projet au salarié ; qu'il résulte donc du contrat de travail que la facturation des commandes faites par Total ou par de nouveaux clients, constituait les fonctions habituelles du salarié ;
que l'employeur avait précisément invoqué le retard mis par le salarié à accomplir ces fonctions, caractérisant ainsi ses insuffisances professionnelles et la perte de confiance qu'elles entraînaient ; qu'en décidant que la facturation constituait une fonction supplémentaire assurée par intérim, pour écarter une fonction supplémentaire assurée par intérim, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il est constant et non contesté que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., assurant les fonctions de chef de projet, avait donné sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 1995, reçue par l'employeur le 19 décembre ; que M. Y... ayant régulièrement effectué son préavis, il a continué à assurer ses fonctions de chef de projet en décembre 1995 et janvier 1996, de telle sorte, qu'aucune tâche supplémentaire n'a été demandée à M. X... au cours de cette période ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments objectifs de nature à établir la perte de confiance de l'employeur, en suite de l'insuffisance professionnelle du salarié pendant ladite période, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; et alors, qu'enfin, toute décision de justice doit contenir les motifs de fait propres à la justifier ; qu'en affirmant que l'ensemble des manquements du salarié invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement concernait une fonction que celui-ci assurait par intérim, avec ses fonctions habituelles, sans préciser aucunement quelles étaient les fonctions habituelles de M. X... ni quelles étaient celles dont l'employeur l'aurait indûment chargé, l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Condamne la société Colorlux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.