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29/02/2000 | FRANCE | N°99-83577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-83577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correcti

onnelle, en date du 11 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed A..., notamm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ahmed A..., notamment pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-22, L. 421-1, R. 421-13 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'à l'égard du Fonds de Garantie Automobile, les intérêts au taux légal calculé sur la somme de 1 668 589,80 francs seront portés au double à compter du 3 mars 1990 jusqu'au 28 avril 1995 ;

"aux motifs que "dès l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 novembre 1888 confirmant le jugement du 9 juin 1987 ayant dit que le Fonds de Garantie Automobile était tenu d'apporter sa garantie, celui-ci connaissait les éléments justifiant son intervention (à savoir la nullité du contrat d'assurance souscrit par Ahmed A... auprès de la Préservatrice Foncière) de sorte qu'ayant eu connaissance le 2 octobre 1989, par le dépôt du rapport d'expertise du docteur Y... de la consolidation de la victime, il disposait par application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, qui lui est applicable, d'un délai de cinq mois à compter de cette date, soit le 3 mars 1990, pour faire une offre définitive qui devait comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ;

que l'offre faite par le Fonds de Garantie Automobile le 5 mars 1990 ne contenait pas les éléments relatifs au préjudice corporel non personnel de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fait application de l'article L. 211-13 du Code des assurances prévoyant en cas d'absence d'offre le doublement des intérêts sur l'indemnités allouée depuis l'expiration du délai, soit le 3 mars 1990, jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif, soit en l'espèce jusqu'au 28 avril 1995, date à laquelle le Fonds de Garantie Automobile a présenté à Monique Z... une offre complète" ;

"alors que les délais impartis au Fonds de Garantie Automobile pour présenter à la victime une offre d'indemnisation courent "à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention" ; qu'en vertu du principe de subsidiarité qui régit le Fonds de Garantie Automobile, le principe de son intervention est acquis non pas seulement quand il a connaissance de la non assurance du responsable, mais quand il sait que les indemnités dues à la victime ne pourront lui être réglées à un autre titre, ce qui suppose que le Fonds de Garantie Automobile ait communication de l'état des sommes versées à la victime par tous les organismes sociaux ; que le juge doit donc rechercher (ce qui lui était en l'espèce demandé par les conclusions du Fonds de Garantie Automobile) si le préjudice de la victime n'a pas été réparé par des prestations de sécurité sociale déductibles ; qu'aussi longtemps que le Fonds de Garantie Automobile n'a pas connaissance du montant de ces prestations, il est dans l'incapacité de présenter une offre d'indemnisation définitive à la victime ; que la cour d'appel ne pouvait reprocher au Fonds de Garantie Automobile de n'avoir pas présenté une offre définitive dans les 5 mois de la date de consolidation de la victime, sans rechercher à quelle date le Fonds de Garantie Automobile avait eu connaissance du montant des prestation de sécurité sociale déductibles de sa propre dette" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Monique X..., épouse Z..., a été blessée, le 22 mars 1986, lors d'un accident de la circulation dont Ahmed A..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que, par arrêt définitif en date du 3 novembre 1988, opposable au Fonds de Garantie Automobile, le bien-fondé de l'exception de nullité du contrat d'assurance présentée par l'assureur du véhicule d'Ahmed A... a été reconnu ; que Monique Z... a demandé qu'en application des articles L. 211-22 et L. 211-13 du Code des assurances, les indemnités réparatrices de son préjudice soient, en sanction du caractère tardif de l'offre faite par le Fonds de Garantie Automobile, assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, du 2 mars 1990, date d'expiration du délai de 5 mois suivant la notification de la date de consolidation au 28 avril 1995, date de la présentation d'une offre complète ; qu'elle a fait valoir à l'appui de sa demande que l'offre présentée le 5 mars 1990 par le Fonds de Garantie, ne comprenant que les éléments du préjudice personnel non soumis au recours de l'organisme social, n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 211-9, alinéa 3, du Code des assurances ;

Attendu que le Fonds de Garantie a soutenu pour sa défense que, son obligation étant subsidiaire, il ne pouvait en déterminer l'étendue avant d'être en possession du montant des prestations versées à la victime par l'organisme de sécurité sociale auxquels elle est rattachée ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et condamner le Fonds de Garantie Automobile au paiement des intérêts de l'indemnité offerte à la victime au double du taux de l'intérêt légal du 2 mars 1990 au 28 avril 1995, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le Fonds de Garantie ne démontre pas qu'il ait été dans l'impossibilité de demander au tiers payeur, conformément à l'article R. 421-13, 2 , du Code des assurances, communication du montant des versements effectués à la victime dans le délai prévu par ce texte, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83577
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 11 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-83577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83577
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