AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux, usage de faux, tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de faux et d'usage de faux concernant la production d'un extrait K bis présentant des indications mensongères ;
"aux motifs qu'aucune altération de l'extrait K bis présenté par Mathilde Y... n'a été invoquée ; que la seule mention de renseignements incomplets ou inexacts communiqués par elle-même ne saurait constituer un faux en écriture ;
"alors que des déclarations mensongères, effectuées dans un acte à caractère officiel et portant sur des faits que cet acte a précisément pour vocation d'enregistrer pour les rendre ainsi opposables aux tiers, caractérisent l'altération frauduleuse de la vérité constitutive du délit de faux incriminé par l'article 441-1 du Code pénal, et non un simple mensonge, de sorte que la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré que l'inscription modificative sollicitée par Mathilde Y... sur son extrait K bis d'une prétendue exploitation en location-gérance de son fonds de commerce depuis le 2 janvier 1990 ne constituait qu'un simple renseignement incomplet ou inexact, insusceptible d'être qualifié de faux en écriture, n'a pas, en l'état de ce motif inopérant, justifié sa décision au regard des dispositions des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213-1 du Code de la consommation, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de tromperie sur les qualités substantielles du bien, objet du contrat ;
"aux motifs que Patrice X..., qui invoque l'existence de tromperies, ne peut contester qu'il a visité préalablement les lieux, accepté le prix de location et même de contracter un renouvellement de bail, circonstances pouvant légitimement faire penser qu'il a contracté en connaissance de cause ;
"alors qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a pas répondu aux griefs de la partie civile, expressément repris dans son mémoire (p. 13), faisant valoir que l'indication mensongère, dans l'extrait K bis, de l'existence d'une précédente location-gérance l'avait induit en erreur quant à l'existence d'une clientèle attachée à ce fonds et qui, de fait, s'était avérée inexistante, ce qui caractérisait bien l'existence d'une tromperie, la clientèle étant, en effet, un élément substantiel d'un fonds de commerce" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie ;
"au motif que la perte d'une action en justice ne saurait à elle seule constituer une tentative d'escroquerie au jugement ;
"alors que le grief d'escroquerie dénoncé par la partie civile, tant dans sa plainte initiale que dans son mémoire, tenant à ce que Mathilde Y..., de collusion avec des tiers, l'avait assigné en paiement de loyers d'un montant de 100 000 francs sur le fondement d'un acte devenu sans valeur, tentant ainsi d'abuser la religion du juge, la chambre d'accusation, qui a prononcé un non-lieu de ce chef pour le seul motif visé au moyen et, au demeurant, dépourvu de sens, ne saurait, dès lors, être considéré comme ayant statué sur tous les chefs de la prévention et n'a pas, en tout état de cause, répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;