La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°99-83513

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-83513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joris, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procÃ

©dure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joris, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de Joris X... du chef de faux en écritures ;

"aux motifs que constitue un faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, une altération frauduleuse de la vérité, ce qui implique de la part de l'auteur supposé une intention coupable, qui se caractérise dans la rédaction d'un rapport administratif, par une claire connaissance du défaut de conformité à la vérité des faits rapportés ; qu'au cours de la confrontation organisée à la demande de Joris X..., entre celui-ci et Angèle Bourrat, cette dernière a expliqué très précisément la difficulté de l'enquête à laquelle elle avait procédé et répondu de manière circonstanciée en ce qui concerne les contradictions existant entre son rapport de 1992 et différentes démarches ou auditions figurant à la procédure ; que, pour sa part, Joris X... s'est enfermé dans une attitude de mutisme ou d'invective envers le juge d'instruction limitant ainsi la portée de la mesure qu'il avait lui-même sollicitée ; qu'il n'a pas été rapporté la preuve qu'Angèle Bourrat avait frauduleusement altéré la vérité, telle qu'elle avait pu la percevoir à partir de l'ensemble des démarches qu'elle avait effectuées avant de rédiger son rapport ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;

"alors qu'en s'abstenant d'indiquer le contenu du rapport d'Angèle Bourrat, argué de faux, et de préciser en quoi il apparaissait conforme à la vérité, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83513
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, 25 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-83513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award