AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 1er avril 1999, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, refus d'obtempérer et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à des amendes de 30 000 francs et 1 500 francs, et à l'annulation du permis de conduire pendant 1 an, avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 436, 453, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable des délits et de la contravention pour lesquels il était poursuivi, après avoir entendu en qualité de témoins Mrs Gomet et Dedenon ;
"alors, d'une part, que Gérard X... n'a été interrogé ni lors de l'audience du 1er avril 1999, ni à l'audience précédente du 10 décembre 1998 ; que, de plus, l'arrêt attaqué ne précise pas à quel moment les témoins ont été entendus ; qu'ainsi, il est impossible de s'assurer que les témoins ont été entendus entre l'interrogatoire du prévenu et l'audition des parties dans l'ordre impératif établi par l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel était saisie du seul appel du ministère public, Gérard X... ayant été relaxé en première instance ; dès lors qu'en entendant Gérard X... en ses moyens de défense avant les réquisitions du ministère public, la cour d'appel a derechef violé l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin que l'arrêt ne constate ni que les deux témoins se sont retirés dans la chambre qui leur est destinée avant de déposer, ni qu'ils ont déposé oralement, ni enfin qu'ils ont été entendus après l'interrogatoire de Gérard X... et avant qu'il ne présente sa défense ; qu'ainsi, la Cour de Cassation ne peut contrôler la régularité de la procédure d'audience ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, complétées par les notes d'audience régulièrement tenues par le greffier, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que le prévenu, qui a eu en outre la parole le dernier, a été en mesure de s'expliquer sur les faits reprochés, et que les témoins ont été entendus oralement après son interrogatoire ;
que les autres irrégularités invoquées ne sauraient entraîner la nullité, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'elles aient eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1 et R. 232 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de la contravention de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule et l'a condamné à 1 500 francs d'amende de ce chef ;
"aux motifs que, Mrs Gomet et Dedenon confirment à l'audience les constatations effectuées sur les infractions relevées en des termes exempts de toute équivoque ; que la procédure diligentée par un officier de police judiciaire a établi la réalité des faits reprochés sur les constatations circonstanciées des deux fonctionnaires de police ; que l'énonciation de la main courante produite par la défense, n'est pas exhaustive et n'est établie qu'à titre de renseignements hiérarchiques sans autre valeur probante ;qu'ainsi, il ne saurait être fait grief aux fonctionnaires de police de n'avoir pas fait référence aux faits relevés à l'encontre de Gérard X..., alors que ceux-ci n'avaient alors que peu d'éléments d'identification sur l'auteur des faits, pour avoir noté le type de véhicule et l'immatriculation partielle de celui-ci ; que la procédure a été régulièrement établie après que le véhicule ait été découvert, correspondant parfaitement aux caractéristiques du véhicule fautif, propriété de Gérard X... ; que ce dernier n'a pas contesté sa présence sur les lieux aux temps des faits, sauf à dire n'avoir pas remarqué les signes d'arrêt des policiers ; que, cependant, la visibilité des lieux était bonne et les fonctionnaires de police porteurs de leurs uniformes, gilets réflectorisés et munis de lampes torches étaient parfaitement visibles ; que, par ailleurs, l'affirmation par eux de leurs signes d'arrêts n'est contredite par aucune preuve contraire ; que Gérard X... déjà condamné en 1996 pour conduite en état alcoolique et ayant en 1982 causé involontairement la mort de quatre personnes sous l'empire d'un état alcoolique, et sortant le jour des faits d'un établissement de nuit, avait intérêt à ne pas obtempérer et à poursuivre sa conduite dangereuse aux fins d'éviter le contrôle des policiers ; que, dès lors, les infractions reprochées sont bien caractérisées ;
"alors que le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule n'est punissable que si la vitesse excède les limitations impératives de vitesse ou si encore le conducteur n'a pas réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que la cour d'appel a relevé que la visibilité des lieux était bonne, mais n'a nullement recherché quelle était la vitesse du véhicule conduit par Gérard X..., ni si celle-ci était adaptée aux circonstances ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard des articles R. 11-1 et R. 232 du Code de la route" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et des circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoires débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;