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29/02/2000 | FRANCE | N°99-82547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-82547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PIRMAMOD Nasrondin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 5 mars 1999, qui, pour pub

licité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PIRMAMOD Nasrondin,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 5 mars 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nasrondin Pirmamod coupable de publicité mensongère et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, lui faisant obligation de résider en France, d'assurer l'indemnisation de la partie civile Marie-Josée Y..., ordonné la publication de l'arrêt dans le journal Le Parisien Libéré à la dimension d'un quart de page, aux frais de Nasrondin Pirmamod, condamné à verser à Marie-Josée Y... les sommes de :

- 800 000 francs à titre de dommages intérêts ;

- 50 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

- 5 000 francs en application des dispositions de l article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les nombreux documents ont été saisis au cours de l'instruction pour démontrer l'existence des annonces publicitaires qu'a fait publier Nasrondin Pirmamod ; qu'il a été retenu l'encart publicitaire paru dans le magazine "l'Inconnu" (p. 57 du mois de septembre 1991 n° 183) intitulé "mis en prison à cause de sa richesse, Nasrondin Pirmamod a décidé, enfin, de révéler le secret de sa richesse" de même que les messages publicitaires contenus dans les lettres missives adressées à des clients potentiels invités à correspondre avec la librairie Banco éditant précisément divers fascicules sur Nasrondin Pirmamod et ses prétendus dons de magie et de voyance ; qu'une de ces lettres circulaires a été reçue par Marie-Josée Y..., veuve X... courant 1990/1991 présentant "Nasrondin" comme "voyant médium de renommée internationale que tout le monde connaît, sans peur et sans reproche" ; que les publicités proposent l'achat à des tarifs promotionnels, avec un stock limité, de cours et ouvrages divers permettant de connaître les secrets et moyens par lesquels Nasrondin Pirmamod est en mesure de garantir richesse et prospérité à celui qui les achètera ; qu'il est notamment question dans les lettres publicitaires d'acquérir le "Kit Loto comprenant "comment jouer et comment gagner" et "l'ABC de la chance au loto" plus les jeux tout faits à gains infaillibles à chaque tirage, ou un ouvrage intitulé "le pendule magique" et la méthode pour détecter les numéros gagnants du loto" ; que les publicités litigieuses sont exclusivement destinées à induire le consommateur en erreur sur les qualités des prestations offertes puisqu'à l'évidence, Nasrondin Pirmamod n'est doté d'aucun pouvoir magique, ni don de voyance, de même qu'il n'est possesseur d'aucun secret ou méthode permettant d'obtenir richesse et prospérité ; qu'il suffit, pour être riche, selon Nasrondin Pirmamod, d'acheter les cours, cassettes ou ouvrages proposés pour s'enrichir à coup sûr, et ce très vite, en quelques jours seulement, et n'exigent qu'une seule attitude "savoir lire" (voir encadré de l'encart publicitaire paru page 57 du magazine l'Inconnu) ; que le caractère trompeur de la publicité tient également au fait que Nasrondin Pirmamod attire l'attention du consommateur sur le caractère infaillible de sa méthode et affirme que "c'est donc la certitude d'une profession à votre portée et la certitude de gains illimités" ; que les ouvrages, cours et cassettes proposés à la vente dans les publicités effectuées par Nasrondin Pirmamod dont certains ont été acquis par Marie-José Y..., veuve X..., sont présentés comme susceptibles d'apporter le secret de la richesse avec une efficacité absolue ; que, par rapport à ces certitudes et au caractère infaillible de la méthode présentée par Nasrondin Pirmamod, publicités essentiellement destinées à mettre en scène son escroquerie, que Marie-José Y..., veuve X... était convaincue, en achetant les ouvrages et les cours vendus par Nasrondin Pirmamod qu'elle pourrait rapidement acquérir richesse et prospérité et multiplier ses gains au loto ; qu'en réalité, les cours vendus par Nasrondin Pirmamod au moyen de ces publicités mensongères proposaient de prétendues méthodes fantaisistes qui, par leur simple lecture, devaient permettre de devenir voyant professionnel, magnétiseur, hypnotiseur, mage professionnel, cartomancien, radiesthésiste ou devaient permettre de devenir riche,

autant de mensonges destinés à tromper le public et qui ont trompé Marie-Josée Y..., veuve X..., le tout présenté par un prétendu "voyant médium de renommée internationale que tout le monde connaît, sans peur et sans reproche" alors qu'il n'en est rien ;

"alors que l'article L. 121-1 du Code de la consommation n'interdit pas la publicité emphatique, telle que la publicité pour des activités de voyance qui, par essence, font appel à l'irrationnel et au subjectif ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les promesses de gain formulées par le prévenu dans des publicités pouvaient tromper ou induire en erreur un consommateur moyen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 et L. 213-1 du Code de la consommation, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné à verser à Marie-Josée Y... les sommes de :

- 800 000 francs à titre de dommages intérêts ;

- 50 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

- 5 000 francs en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les nombreuses manoeuvres, procédés et voies de fait dont a été victime Marie-José Y..., veuve X..., justifient l'allocation de dommages intérêts élevés ; la Cour ne peut retenir toutes les sommes qui lui ont été versées, il y a lieu cependant de retenir la somme de 800 000 francs calculée par les premiers juges comme le montant dont elle a pu apporter la preuve, il convient de lui allouer la somme de 50 000 francs montant de son préjudice moral et celle de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, seul le dommage directement causé par l'infraction peut être indemnisé ; qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité direct entre chacune des remises d'argent de Marie-Josée Y... à Nasrondin Pirmamod, dont certaines sont antérieures aux publicités incriminées, et les dites publicités, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, seul le dommage causé par les faits qui font l'objet des poursuites peut être indemnisé par le juge répressif ; qu'ainsi le prévenu n'ayant été reconnu coupable que de publicité mensongère, la cour d'appel en allouant à Marie-José Y... une indemnité en réparation du préjudice causé, notamment par des voies de fait dont elle aurait été victime, a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82547
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 05 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-82547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82547
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