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29/02/2000 | FRANCE | N°99-82154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-82154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X..., et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Guy,

- Z... Marie-Pierre, épouse B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 mars 1999,

qui, dans l'information suivie contre Francis Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me X..., et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Guy,

- Z... Marie-Pierre, épouse B...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 10 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre Francis Y... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 du Code pénal, 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que, selon les experts, Francis Y... a eu un moment d'inattention de deux secondes environ pour l'expert A..., et d'une seconde et demie pour l'expert C... ; que, cependant, il ressort des rapports des experts que, même si Francis Y... avait été très attentif à sa conduite, l'accident n'aurait pas pu être évité ;

"qu'en effet, selon les reconstitutions effectuées et en prenant une vitesse moyenne d'un mètre par seconde pour l'enfant en train de courir, l'expert C... relève que Francis Y... n'aurait eu que trois secondes pour réagir et arrêter son véhicule ;

"que, dans les meilleures conditions, la distance d'arrêt aurait été de 76 mètres à 100 km/h, vitesse évaluée par l'expert A..., et de 64 mètres en roulant à 90 km/h, alors que l'enfant serait devenu visible à partir de 60 mètres ; que M. C... ajoute que, le jour de l'accident, vu la hauteur des herbes du talus, il est probable que l'enfant n'ait été visible que pendant deux secondes environ après avoir dépassé la borne ;

"alors que les demandeurs avaient insisté, dans leurs conclusions (p. 6, in fine, et p. 7, 1, 2, 3), sur le fait que, du fait de sa faute d'inattention, Francis Y... s'était privé de toute manoeuvre d'évitement de l'enfant, cette dernière étant indiscutablement envisageable, compte tenu du point de choc sur le véhicule ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui se borne à relever l'existence d'une faute d'inattention de Francis Y... et à affirmer qu'il ne lui aurait pas été possible de réaliser une manoeuvre d'évitement, laquelle, à la vitesse de 90 km/h, se serait terminée dans le fossé gauche, ne répond pas aux chefs péremptoires des conclusions des demandeurs concernant la possibilité d'éviter l'enfant pour Francis Y..., s'il avait été attentif, et viole les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82154
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, 10 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-82154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82154
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