AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alban, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1999, qui, dans la procédure suivie contre Nadir CHEBABHI du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 781 023,08 francs le montant des préjudices subis par Alban X... soumis à recours et à 200 000 francs le montant du préjudice d'agrément notamment d'ordre sexuel ;
"aux motifs que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préjudice dit "sexuel" ne constitue pas un poste de préjudice autonome, dont la réparation obéirait à des principes spécifiques ; qu'il recouvre et confond deux préjudices dont les régimes juridiques sont différents : d'une part, un déficit fonctionnel de nature organique qui constitue un des aspects de l'incapacité permanente partielle, d'autre part, et comme conséquence de ce premier aspect, l'impossibilité ou la difficulté de jouir des satisfactions physiques et psychologiques d'une vie relationnelle normale, qui ne sont que des éléments parmi d'autres du préjudice d'agrément ; que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, soustraire au recours de l'organisme social l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de la sphère uro-génitale ;
"alors que le préjudice d'ordre sexuel est un préjudice personnel d'agrément non soumis au recours des caisses de sécurité sociale ; qu'ainsi en considérant que, même en l'absence de conséquences autres que sexuelles, les troubles de l'érection dont était atteint Alban X... devaient, pour partie, être indemnisés au titre de l'incapacité permanente partielle, la cour d'appel a violé les textes visés au moyens" ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué qu'Alban X..., victime d'un accident de la circulation dont Nadir Chebabhi a été déclaré tenu à réparation intégrale des conséquences dommageables, reste atteint, selon les conclusions des experts, d'une incapacité permanente partielle de 15 % en ce qui concerne le déficit fonctionnel de la sphère uro-génitale et de 12 % en ce qui concerne les autres séquelles ;
Qu'Alban X... a demandé, d'une part, au titre du préjudice soumis à recours, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle au taux de 12 %, et, d'autre part, au titre du préjudice personnel, deux indemnités de 225 000 et 300 000 francs en réparation de son préjudice sexuel, concernant, la première les aspects organiques, la seconde l'aspect moral de ce préjudice ; que le prévenu et son assureur, tout en contestant l'existence du préjudice sexuel, ont offert une indemnité forfaitaire de 50 000 francs soumise au recours de l'organisme social ;
Que le tribunal correctionnel, après avoir fixé l'incapacité permanente partielle, sur la base d'un taux global de 27 %, à une somme de 351 000 francs entièrement absorbée par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, a alloué à la partie civile, en réparation du préjudice sexuel, une indemnité de 200 000 francs échappant au recours de cet organisme ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt relève que le préjudice dit sexuel ne constitue pas un poste de préjudice autonome, dont la réparation obéirait à des principes spécifiques, mais recouvre, d'une part, un déficit fonctionnel de nature organique, qui constitue un des aspects de l'incapacité permanente partielle, et, d'autre part, l'impossibilité ou la difficulté de jouir des satisfactions physiques et psychologiques d'une vie relationnelle normale, qui ne sont que des éléments, parmi d'autres, du préjudice d'agrément ;
Que la juridiction du second degré ajoute que la somme de 200 000 francs indemnisera non seulement le préjudice sexuel, surévalué par les premiers juges, mais aussi l'incidence du déficit fonctionnel sur les activités de loisirs ou sportives, dont ils ont, à tort, refusé la réparation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement fixé, dans les limites des conclusions des parties, les indemnités destinées à réparer, d'une part, les séquelles fonctionnelles, notamment uro-génitales, de l'accident et, d'autre part, les différents aspects, y compris sexuel, du préjudice d'agrément, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;