La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°99-81559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-81559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui l'a condamné à

3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour le délit d'exploitati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour le délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation préalable et à 5 000 francs d'amende pour la contravention d'exploitation d'une installation classée non conforme à l'arrêté d'autorisation ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que Didier X..., directeur général adjoint de la société Dectra, qui exploite à Sommauthe un centre d'enfouissement technique, installation classée, est poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 1996 et le 13 février 1997, d'une part, en recevant sur le site des déchets industriels ou ménagers compris dans l'autorisation d'exploiter mais provenant d'Alsace, du bassin parisien et du département de l'Aisne, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans l'autorisation requise, délit prévu et réprimé par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, et, d'autre part, en recevant sur le site des boues de papeterie non comprises dans la liste des déchets admissibles fixée par l'arrêté d'autorisation, exploité une installation autorisée sans satisfaire aux prescriptions fixées par celui-ci, contravention prévue et réprimée par l'article 43, 3 , du décret du 21 septembre 1977 ; que le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de la contravention, et, le déclarant coupable du délit, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509 du Code de procédure pénale, 41-II du décret du 9 juin 1994 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'avoir à Sommauthe (08), entre le 1er janvier 1996 et le 13 février 1997, exploité une installation classée pour la protection de l'environnement, en l'espèce une décharge de classe II, sans autorisation préfectorale préalable, en l'espèce, en recevant des boues de stations urbaines, 516 tonnes de sable ainsi que divers déchets en provenance d'Alsace, du Bassin Parisien et de l'Aisne, délit prévu et réprimé par les articles 1, 2, 3, alinéas 1, 2 et 3, 18, alinéas 1, 3, 5 b, 22-1 de la loi du 19 juillet 1976, 131-35, alinéa 4, du Code pénal, arrêté préfectoral du 26 décembre 1994, 20-1, décret du 21 septembre 1977 et de l'avoir condamné en conséquence, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;

"aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause et légalement motivé leur décision en considérant que l'infraction était établie ; que l'arrêt préfectoral autorisant l'extension de la décharge est intervenu après l'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1994 ayant complété celui du 21 septembre 1977 en y adjoignant l'article 20-1 (et non 20) ; qu'il y a bien lieu de solliciter une nouvelle autorisation, dès lors que les déchets en provenance de la région parisienne, aucunement mentionnés dans le dossier de demande d'extension comme faisant déjà partie de ceux reçus par le Centre d'Enfouissement Technique de Sommauthe, ont, en l'espace de quelques mois, doublé, triplé, voire quadruplé d'importance, pour représenter le cinquième de l'activité de l'installation ; que, dûment informé, comme professionnel de ce genre d'activité, des règles y applicables, Didier X... n'a pas fait diligence ; que la transmission de rapports annuels n'avait que pour effet d'informer les organes de contrôle ;

que cette formalité ne pouvait remplacer toutes celles qui accompagnent une procédure d'autorisation d'exploitation d'une installation classée ;

"alors, d'une part, que l'acte d'appel définit les limites de la saisine de la Cour ; qu'en l'espèce, le ministère public n'avait interjeté appel que des dispositions du jugement ayant conclu à la relaxe de Didier X... sur les faits relatifs à "l'exploitation d'une installation classée non conforme à l'arrêté d'autorisation" ; qu'en statuant non seulement de ce chef mais en infirmant aussi le jugement sur la condamnation prononcée au titre de "l'exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement" dont elle a aggravé la sanction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 exigeant une nouvelle autorisation en cas d'extension de l'origine des déchets n'était applicable qu'aux seules installations classées pour lesquelles les demandes d'autorisation étaient présentées après la publication du décret du 9 juin 1994 dont il est issu ; qu'en faisant au contraire application de ce texte et en estimant que Didier X... devait obtenir une nouvelle autorisation avant de modifier notablement l'origine des déchets traités par son installation au motif que l'arrêté préfectoral du 26 décembre 1994 qui la régissait était intervenu après l'entrée en vigueur du décret du 9 juin 1994 sans égard pour le fait que la demande correspondant à cet arrêté d'extension avait été déposée le 25 novembre 1993, soit antérieurement à cette entrée en vigueur, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, qu'en jugeant que Didier X... se serait rendu coupable d'exploitation d'un site classé sans autorisation au motif que le traitement de déchets étrangers au département n'aurait pas été mentionné dans la demande d'autorisation à laquelle faisait référence l'arrêté du 26 décembre 1994, bien que cette possibilité y était expressément précisée sous la seule réserve de l'information préalable de la DRIRE qui y a tacitement consenti pendant trois ans, la cour d'appel a dénaturé les termes parfaitement clairs de cette demande d'autorisation et violé encore une fois les textes visés au moyen" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, le ministère public ayant relevé appel des dispositions du jugement portant condamnation de Didier X..., le grief manque en fait ;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir exploité une installation classée sans autorisation, la cour d'appel relève que plusieurs tonnes de déchets ménagers et industriels accueillis sur le site proviennent de localités ou de départements différents de ceux que l'exploitant avait spécifiés dans sa demande d'autorisation du 25 novembre 1993, à laquelle se réfère expressément l'arrêté préfectoral d'autorisation du 26 décembre 1994 ;

Que, pour écarter l'argument tiré par le prévenu de l'antériorité du dépôt de sa demande d'autorisation par rapport à l'entrée en vigueur de l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977 résultant du décret du 9 juin 1994, les juges énoncent que l'arrêté d'autorisation imposait à l'exploitant de présenter une demande d'autorisation complémentaire préalablement à toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier dans le mode d'utilisation de l'installation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a interprété sans le dénaturer l'arrêté fixant les conditions de l'exploitation autorisée, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le délit prévu par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 est caractérisé, tant avant qu'après l'entrée en vigueur de l'article 20-1 du décret du 21 septembre 1977, résultant du décret du 9 juin 1994, par la modification notable de l'origine géographique des déchets indiquée sur la demande d'autorisation, lorsque cette modification n'est pas portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 43-3, du décret du 21 septembre 1977, 2-1, de la loi du 15 juillet 1975, et de l'article 1, annexe II, du décret du 15 mai 1997 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable d'avoir, à Sommauthe (08), entre le 1er janvier 1996 et le 13 février 1997, exploité une installation classée non conforme à l'arrêté d'autorisation, en l'espèce en recevant des boues de papeterie, contravention de 5ème classe prévue et réprimée par les articles 43-3 , 17 et 18 du décret du 21 septembre 1977, 7 de la loi du 19 juillet 1976, arrêté préfectoral du 26 décembre 1994 et de l'avoir condamné en conséquence à 5 000 francs d'amende ;

"aux motifs que la Cour ne saurait suivre les premiers juges du chef des boues de papeteries ; que ces boues n'étaient pas, en effet, des déchets industriels banals, puisque, provenant elles-mêmes d'installations classées, elles étaient, par définition, des déchets industriels spéciaux expressément interdits ; qu'il sera d'ailleurs relevé qu'à ce sujet, Didier X... fait grand cas de ce que ces boues ne seraient pas nuisibles pour l'environnement, en ce que depuis plusieurs années, elles seraient utilisées pour être "épandues en agriculture" ; que cette circonstance achève d'établir que ces boues ne pouvaient manifestement pas être considérées comme assimilables aux ordures ménagères ; qu'ainsi, la contravention - et non le délit - tel que prévu dans la prévention, est constituée ;

"alors, d'une part, que l'article 43-3 du décret du 21 septembre 1977 sanctionne l'inobservation des dispositions d'un arrêté du ministre de l'Environnement pris dans les conditions de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 précisé par les articles 17 et 18 de ce décret ; qu'en condamnant en l'espèce Didier X... sans avoir établi l'existence d'aucun arrêté ministériel qui aurait été éventuellement applicable à son installation et n'aurait pas été respecté, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement, que constituent des déchets industriels spéciaux les déchets figurant à raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; que les boues de papeterie litigieuses ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du décret du 15 mai 1997, la cour d'appel qui les a exclues du champ de l'autorisation préfectorale sous prétexte qu'elles constitueraient des déchets industriels spéciaux, a derechef violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé Didier X... du chef de la contravention d'inobservation des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation de l'installation classée, et le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel énonce que les boues de papeterie, qui, provenant elles-mêmes d'établissements classés, ne peuvent être assimilées ni aux ordures et déchets ménagers, ni aux déchets commerciaux, artisanaux ou industriels banals, assimilables aux ordures ménagères, déclarés admissibles sur le site par l'arrêté d'autorisation, ne sont pas comprises dans l'autorisation d'exploitation accordée à la société Dectra ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81559
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 18 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-81559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award