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29/02/2000 | FRANCE | N°99-81025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 99-81025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

- Z... Danièle,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la p

rocédure suivie contre Christophe X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

- Z... Danièle,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser les souffrances physiques subies par Nicolas Y... ;

"aux motifs que la victime s'était trouvée dans un coma profond depuis le moment de l'accident jusqu'à son décès, de telle sorte que, privée de toute conscience, il est impossible d'affirmer qu'elle ait subi un préjudice lié à la douleur ;

"alors que l'état d'inconscience de la victime n'exclut aucun chef d'indemnisation" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que Nicolas Y..., âgé de 10 ans, a été mortellement blessé le 15 juillet 1994 dans un accident de la circulation dont Christophe X... a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables ; qu'il est décédé le 21 juillet 1994 ;

Attendu que, pour écarter la demande des parents de la victime en paiement d'une somme en réparation des souffrances endurées par leur enfant, les juges, après avoir relevé qu'il s'est trouvé dans un coma profond depuis le moment de l'accident jusqu'au jour de son décès, retiennent qu'il n'est pas établi qu'il ait subi un préjudice lié à la douleur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81025
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°99-81025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81025
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