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29/02/2000 | FRANCE | N°99-12545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 99-12545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Reims, domicilié en son Parquet ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 200

0, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Bou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. le Procureur général près la Cour d'appel de Reims, domicilié en son Parquet ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., notaire titulaire d'une SCP, a fait l'objet, en application de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, d'une procédure à fin de démission d'office, en raison de manquements répétés à ses obligations professionnelles tendant à révéler son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 décembre 1998) a constaté l'inaptitude de M. Y... après l'avoir débouté des fins de non-recevoir qu'il avait soulevées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en estimant que la signification à M. Y... de la requête du procureur de la République, laquelle rappelait les textes légaux applicables, constituait la mise en demeure imposée par l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, la cour d'appel aurait violé ce même texte ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que, dans l'acte d'huissier, du 13 mai 1998, assignant M. Y... pour l'audience du 4 juin 1998, celui-ci avait été expressément "mis en demeure de présenter ses observations, conformément à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, au vu des motifs exposés dans la requête signifiée" par le même acte d'huissier ; que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé que, l'article 45 ne précisant ni les modalités de la mise en demeure, ni la façon dont les observations de l'intéressé doivent être recueillies, la mise en demeure délivrée par le procureur de la République par voie d'huissier, qui laissait à la personne concernée la liberté du mode de présentation de ses observations, satisfaisait aux exigences de ce texte, lequel n'exclut pas la possibilité d'une mise en demeure concomitante de la saisine du Tribunal, dès lors que l'intéressé a été dûment mis en demeure de présenter ses observations avant d'être déclaré démissionnaire d'office ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir statué comme il a fait alors que, en déclarant régularisée et donc recevable la demande du procureur de la République, qui tendait à voir déclarer la démission d'office du notaire, au seul prétexte que celui-ci avait valablement pu modifier l'objet du litige oralement à l'audience, la cour d'appel aurait violé tout à la fois l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945, l'article 41 du décret du 28 décembe 1973 et l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, d'abord, qu'il résultait de l'assignation, à laquelle se trouvait annexée la requête du procureur de la République, que celui-ci, après avoir demandé au Tribunal de constater que les manquements répétés du notaire à ses obligations professionnelles révélaient son inaptitude à l'exercice des fonctions, avait sollicité dudit Tribunal qu'il déclare le notaire concerné démissionnaire d'office et, ensuite, que l'irrégularité de l'assignation à cet égard -seul le ministre de la justice ayant le pouvoir de prendre un arrêté déclarant la démission d'office- se trouvait régularisée par les réquisitions orales du ministère public qui avait, à l'audience, demandé au Tribunal de ne statuer que sur l'inaptitude du notaire à exercer ses fonctions, c'est sans violer les textes visés par le moyen que la cour d'appel a admis la recevabilité de la demande du procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12545
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Démission d'office - Procédure - Mise en demeure - Concomitance avec la saisine du Tribunal - Possibilité.


Références :

Ordonnance du 20 juin 1945 art. 45

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°99-12545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12545
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