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29/02/2000 | FRANCE | N°98-85663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 98-85663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fabrice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correction

nelle, du 25 juin 1998, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de la SOCIETE COOP...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Fabrice, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 25 juin 1998, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de la SOCIETE COOPERATIVE GROUPE CENTRE ATLANTIQUE, du chef de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-2, L. 113-2 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la société Coopérative Groupe Centre Atlantique des fins de la poursuite du chef du délit de contrefaçon ;

"aux motifs qu'en l'espèce, les articles incriminés ont paru dans la revue "Groupe Centre Atlantique Magazine", bulletin de liaison destiné aux adhérents de la société Coopérative Groupe Centre Atlantique, ces articles étant rédigés par des cadres et des techniciens, salariés de la société Coopérative, celle-ci conservant l'initiative, la direction et la diffusion de la publication ; que, cependant, en dépit de ce caractère d'oeuvre collective, Fabrice Y... revendique son droit d'auteur individualisé, notamment sur l'article paru sous sa seule signature dans la revue n° 39 de janvier 1995, intitulé "Jachères agro-alimentaires", ce qui n'est pas démenti par les conclusions de l'expertise ordonnée par les premiers juges ; qu'il convient donc de rechercher si le délit de contrefaçon, tel que défini par l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, est établi à l'encontre de la société Coopérative Groupe Centre Atlantique, au regard notamment des articles publiés dans la revue n° 41 de janvier 1996, intitulé "Jachères agro-industrielles - récolte 1995" ; "quel avenir pour la jachère agro-industrielle" ; la Cour relève qu'on ne peut parler de contrefaçon quand un auteur, au lieu d'emprunter directement à un autre, telle ou telle partie de l'une de ses oeuvres, se borne à en imiter le genre ou la facture ; de même, des réminiscences, des ressemblances fortuites imposées par le sujet choisi ou par la manière de le traiter, ne peuvent caractériser l'infraction pénale de contrefaçon ; en l'espèce, les articles incriminés traitaient de problèmes agricoles techniques, comportant des similitudes liées à la nature même du sujet évoqué, cependant les données chiffrées sont différentes, de même que les tableaux annexés ; seul le plan adopté dans deux articles est le même, encore faut-il souligner qu'il s'agit d'une énumération des produits par ordre alphabétique qui n'apparaît pas faire l'objet en elle-même d'une protection

particulière des droits d'auteur, et que la dernière partie (n 5) diffère quant au fond et à la forme ;

"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait retenir, d'une part, que le bulletin de liaison incriminé était constitutif d'une oeuvre collective, et d'autre part, qu'il était paru dans le numéro 39 de janvier 1995, un article intitulé "Jachère agro-alimentaires", sous la seule signature de Fabrice Y... sans rechercher si à l'occasion de cet article la Coopérative Groupe Centre Atlantique avait conservé, notamment vis-à-vis de Fabrice X..., l'initiative et la direction de la publication des articles de celui-ci ;

qu'à défaut, l'arrêt n'a pas légalement justifié ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que, dans ses conclusions, Fabrice Y... avait soutenu qu'il était l'auteur des deux articles litigieux "quel avenir pour la jachère agro-industrielle" et "jachères industrielles - récolte 1995" parus dans le magazine n° 41 du mois de janvier 1996 du Groupe Centre Atlantique, et que cette preuve était établie par la comparaison entre ces articles et celui signé de sa main et publié sous son nom dans le numéro 39 de la revue précitée, intitulé "jachère agro-alimentaire" ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, qu'une oeuvre cesse d'être collective, dès lors que la part contributive des différents intervenants est déterminée ; qu'en se fondant sur l'ensemble de la revue pour la qualifier d'oeuvre collective, sans rechercher si la part contributive de chacun des intervenants pouvait être déterminée, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Fabrice Y... a occupé, jusqu'à la fin de l'année 1995, les fonctions de rédacteur en chef d'une revue éditée par une union de coopératives agricoles, la société Groupe Centre Atlantique, et destinée à ses adhérents ; qu'après son licenciement, celui-ci a dénoncé la publication, dans le numéro de janvier 1996 de cette revue, sans son accord ni sa signature, de deux articles qu'il avait rédigés sur les jachères agro-industrielles ; que, se plaignant d'une atteinte à son droit moral d'auteur, il a fait citer la société devant le tribunal correctionnel pour contrefaçon ;

Attendu que la prévenue, personne morale, a opposé que Fabrice Y... ne justifiait pas de sa qualité d'auteur des articles publiés en 1996 et fait valoir que la revue s'analysait en une oeuvre collective dont les droits d'auteurs lui appartiennent ;

Attendu que, pour relaxer la société, les juges d'appel énoncent que la revue est une oeuvre collective, au sens de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, propriété de la personne morale qui est investie des droits d'auteurs ; qu'ils ajoutent que, même si Fabrice Y... est titulaire d'un droit sur un article paru sous sa signature en 1995, les similitudes entre cet écrit et ceux publiés en 1996, liées à la nature du sujet technique évoqué, ne peuvent caractériser la contrefaçon ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement estimé non établie la preuve que la partie civile ait été l'auteur des articles argués de contrefaçon, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85663
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°98-85663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.85663
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