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29/02/2000 | FRANCE | N°98-83271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 février 2000, 98-83271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Christine, épouse Z..., partie civile en son nom personnel et au nom de son fils mineur Frédéric,

contre l'arr

êt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Christine, épouse Z..., partie civile en son nom personnel et au nom de son fils mineur Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Laurent X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à la somme de 712 382, 93 francs le montant du préjudice soumis à recours et condamné Christine Z... à rembourser au responsable de l'infraction et aux parties appelantes une somme de 211 258, 07 francs ;

"aux motifs que, compte tenu de l'ensemble du dossier et des documents produits, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau ; que le préjudice des parties civiles s'évalue comme suit :

prestations en nature :

- Divers, capital décès..............................................15 542,13 francs

- Frais funéraires .................................................... 6 530 francs

22 072, 13 francs

prestations en espèces :

état de la créance de la CPAM actualisé au 19/8/1997 :

- concernant Z... Christine ............................... 528 869,19 francs

- concernant Z... Frédéric .................................161 441,31 francs

690 310,80 francs

créance totale de la Caisse primaire d'assurance maladie : 22 072,13 francs + 690 310,80 francs = 712 382,93 francs

"alors que les frais funéraires sont une charge personnelle des ayants droit d'une victime d'infraction et sont exclus du préjudice soumis au recours de la sécurité sociale ; qu'en incluant néanmoins les frais funéraires déboursés par les parties civiles dans le préjudice soumis à recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à la somme de 559 555,12 francs le montant du préjudice soumis à recours de Christine Z... à titre personnel et à celle de 144 543,31 francs celui subi par Frédéric Z..., puis les a condamnés à restituer la somme de 211 258,07 francs, versée au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;

"aux motifs que, sur le préjudice patrimonial de Christine Z..., la base de calcul de l'indemnité due à Christine Z... et à son enfant Frédéric a été fixée à respectivement 50% et 20% des revenus nets de Guy Z... et il y a lieu de la retenir ; que le calcul des revenus du défunt s'effectue normalement sur la moyenne annuelle des revenus nets précédant le décès ; que, cependant, en l'espèce, la partie civile n'a produit que les salaires des trois mois précédant le décès dont un mois comprenant une prime de fin d'année et une indemnité compensatrice de congé payés, ce qui gonfle artificiellement la moyenne mensuelle ; qu'en conséquence, il y a lieu de prendre en considération le revenu annuel mentionné sur le dernier avis de non imposition, soit l'année 1994, qui fait état d'une somme de 74 324 francs ; qu'il est constant qu'en cas de décès c'est la valeur du franc de rente figurant à l'annexe du décret du 8.8.1986 correspondant à l'âge de la victime qui est pris en compte (Cass. Crim 3.11.1983 Bull. Crim n° 275, p. 694) ; que, toutefois, c'est l'âge du conjoint survivant qui est retenu si celui-ci est plus âgé ; que c'est le cas en l'espèce, Guy Z... étant né le 25/9/1971 et Christine Z... étant née le 19/12/1965 ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont pris en compte la valeur du franc de rente correspondant à l'âge de Christine Z..., soit 14, 223 ; ce qui correspond à une somme de 528 555,12 francs ; qu'à cette somme, doivent s'ajouter les frais funéraires car ils constituent pour les ayants droit un élément du préjudice résultant pour eux des suites de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et non un élément de leur préjudice moral ( Cass. Soc. 8.1. 1981, Bull. V n° 22, p. 16), soit un montant de 31 000 francs ; que le préjudice patrimonial total est donc de 528 555,12 + 31 000 = 559 555,12 francs, dont à déduire la créance de la caisse : 22 072, soit 22 072,13 + 528 869,19 = 550 941,32, ce qui fait un solde en faveur de Christine Z... de 559 555,12 - 550 941,32 = 3 613,80 francs ; que, sur le préjudice patrimonial de Frédéric Z..., compte tenu de l'âge de l'enfant à la date du décès de son père, la valeur du franc de rente applicable est de 9,724, ce qui correspond à une somme de 144 545,31 francs, que la créance de la CPAM s'élevant à 161 441,31 francs absorbe en totalité ce préjudice ; que, sur le préjudice personnel, compte tenu de l'ensemble du dossier et de l'âge de l'enfant, les sommes demandées par la partie civile au titre de son préjudice moral et de celui de son enfant seront retenues, à savoir 100 000 francs pour Christine Z... et 100 000 francs pour Frédéric Z..., total : 200 000 francs ; que le total des sommes dues par le tiers responsable aux parties civiles : 3 613,80 + 200 000 francs =

203 613,80 francs soit 103 613,80 francs pour Christine Z... et 100 000 francs pour son fils Frédéric ; que le total des sommes dues par

le tiers responsable à la CPAM de Strasbourg est égal à 712 382,93 francs ; que le jugement entrepris ayant condamné l'ex-prévenu Laurent X... à payer à Christine Y..., veuve Z..., une somme globale pour elle-même et son fils de 394 871,87 francs, provision déduite et ordonné l'exécution provisoire du jugement, il y a lieu de condamner Christine Z... à rembourser à Laurent X... le trop versé, y compris la provision de 20 000 francs, soit la somme de 414 871,87 francs - 203 613,80 francs = 211 258,07 francs ;

"1 ) alors que, si en matière de dommages provenant d'un crime ou d'un délit, les juges du fond apprécient souverainement dans la limite des conclusions des parties civiles l'indemnité due à celles-ci, ils ne sauraient se référer dans une espèce déterminée à des règles établies à l'avance pour justifier leur décision ; qu'en se référant néanmoins à un barème fixant à l'avance, par voie d'annexe à un décret, le prix du franc de rente, pour déterminer le préjudice patrimonial des parties civiles au lieu d'examiner in concreto l'étendue du préjudice patrimonial de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors que les cotisations sociales, qui composent pour partie le salaire brut, constituent une partie du revenu du salarié ; que le versement de ces cotisations sociales est effectué à son profit ; que la perte de ces sommes constitue par conséquence un préjudice ; qu'en décidant néanmoins que, pour évaluer le préjudice patrimonial de l'épouse et du fils de la victime, seul le salaire net de celle-ci devait être pris en considération, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant, pour les parties civiles, du décès de Guy Z..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83271
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 fév. 2000, pourvoi n°98-83271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.83271
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