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29/02/2000 | FRANCE | N°98-42026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-42026


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole ;

Attendu selon le dernier de ces textes que " si la commission reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun le ou les conseils d'administration dont relève celui-ci pourront prononcer sa révocation immédiate sans p

réavis ni indemnité " ; qu'il en résulte que l'avis conforme de la commi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole ;

Attendu selon le dernier de ces textes que " si la commission reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun le ou les conseils d'administration dont relève celui-ci pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité " ; qu'il en résulte que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur ;

Attendu que M. X..., directeur de la Mutualité sociale agricole du Loiret, a été traduit devant la commission paritaire mixte qui a estimé que les conditions d'une révocation immédiate n'étaient pas réunies ; que néanmoins la Mutualité sociale agricole a, le 2 mai 1996, révoqué le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel, pour retenir cette qualification, a énoncé qu'elle n'était pas liée par un simple avis de la commission, les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail donnant compétence à la juridiction prud'homale pour apprécier la gravité des faits reprochés à un salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42026
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Mutualité - Mutualité sociale agricole - Convention nationale des personnels de direction - Article 12 - Révocation par le conseil d'administration - Conditions - Faute grave - Avis conforme de la commission mixte paritaire - Nécessité .

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Organismes - Personnel - Personnel de direction - Révocation par le conseil d'administration - Conditions - Faute grave - Avis conforme de la commission mixte paritaire - Nécessité

Aux termes de l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole, le ou les conseils d'administration dont relève un salarié pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité, si la commission mixte paritaire reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun. Il résulte de ces dispositions que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur.


Références :

Code du travail L122-8, L122-9
Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2000, pourvoi n°98-42026, Bull. civ. 2000 V N° 79 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 79 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42026
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