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29/02/2000 | FRANCE | N°98-22584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 98-22584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la société Clinique Belledonne, société anonyme, dont le siège est ...,

en non homologation d'un avis de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du 8 octobre 1998, rendu au profit de M. Olivier de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dont le Cabinet est boulevard Sébastopol, n° 36, 75004 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où Ã

©taient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Bous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la société Clinique Belledonne, société anonyme, dont le siège est ...,

en non homologation d'un avis de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du 8 octobre 1998, rendu au profit de M. Olivier de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dont le Cabinet est boulevard Sébastopol, n° 36, 75004 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la clinique Belledonne, de Me Blanc, avocat de M. de Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13, modifié, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ;

Vu l'avis émis le 8 octobre 1998 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation au sujet d'une action en responsabilité civile formée par la SA clinique Belledonne contre M. de Nervo, avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que, suite à une absence de diagnostic de gémellité, Laetitia X... est née, le 3 mars 1980, à la clinique Belledonne, sous les soins du médecin de garde et de l'anesthésiste de garde, en état de mort apparente ; qu'après une réanimation, son état semblait s'être amélioré mais que d'autres troubles sont apparus qui ont nécessité le transfert de l'enfant dans un service hospitalier de médecine néonatale ; qu'en 1985, son état était décrit de la façon suivante : "au point de vue neurologique, aucune acquisition motrice et l'aspect est celui d'une quadriplégie spastique avec des mouvements impulsifs et non contrôlés" ; qu'après des poursuites correctionnelles dirigées contre le médecin qui avait suivi la grossesse de Mme X... et qui ont abouti à une relaxe, M. et Mme X... ont assigné en responsabilité la clinique Belledonne, laquelle a appelé en garantie les deux praticiens qui étaient intervenus lors de l'accouchement ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, du 17 mars 1992, a confirmé le jugement qui, rejetant les appels en garantie formés contre ces médecins, avait retenu la responsabilité de la clinique et prononcé la déchéance de la garantie d'assurance en raison de la déclaration tardive du sinistre ; que la clinique de Belledonne a alors saisi M. de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour former un pourvoi contre cet arrêt ;

qu'ayant estimé que le pourvoi présentait, sous certaines réserves, des chances de succès, M. de Nervo a formulé deux moyens de cassation, l'un, contestant la responsabilité de la clinique et l'autre critiquant le refus de la garantie par les médecins intervenus lors de l'accouchement ; que ces deux moyens ont été rejetés par la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 février 1994 ; qu'ultérieurement, les réparations dues par la clinique ont été fixées -réserve étant faite par elle d'un éventuel pourvoi en cassation- attribuant notamment 300 000 francs à Mlle Laetitia X..., au titre du préjudice non soumis à recours, et 31 618 582,48 francs pour les préjudices soumis au recours de la sécurité sociale ; que, par une lettre du 28 août 1996, la clinique Belledonne a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à l'effet de faire constater la responsabilité professionnelle de M. de Nervo pour avoir omis de soutenir devant la Cour de Cassation des moyens qui auraient pu emporter la cassation de l'arrêt du 17 mars 1992 ;

Attendu que la clinique Belledonne, pour demander la condamnation de M. de Nervo au paiement d'une indemnité principale de 10 000 000 francs, sous la seule réserve d'un abattement de principe pour la perte de chance, fait grief à cet avocat, d'une part, de n'avoir pas soutenu, contre l'arrêt du 17 mars 1992, que cette décision manquait de base légale en ce que les juges du fond auraient admis la déchéance de la garantie d'assurance sur la seule allégation de l'assureur quant à l'existence d'une clause de déchéance et sans rechercher, ni si la clause avait bien été insérée dans la police, ni si elle avait bien été portée à la connaissance de l'assuré et ni davantage si elle avait été formulée dans des conditions attirant l'attention de l'assuré ; qu'elle lui reproche, d'autre part, de n'avoir pas invité la Cour de Cassation à faire évoluer sa jurisprudence, en considération des critiques doctrinales et de la réforme intervenue à la suite de la loi du 31 décembre 1989, entrée en vigueur le 1er mai 1990, en subordonnant la déchéance de la garantie à la preuve, par l'assureur, d'un préjudice subi par lui du fait du retard de déclaration ;

Attendu que, par délibération du 8 octobre 1998, le conseil de l'Ordre a émis l'avis que la responsabilité de M. de Nervo n'est pas engagée, celui-ci n'ayant commis aucune faute ;

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la clinique s'était bornée à justifier le temps mis à opérer la déclaration à l'assureur et à soutenir que ce dernier n'avait subi aucun préjudice ; que dès lors, le premier moyen invoqué par la requérante eût été déclaré irrecevable, nul n'étant fondé à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen qu'il n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, contre le jugement qu'il critiquait ; qu'ensuite, les chances de succès du second moyen envisagé par la requête étaient nulles, la jurisprudence de la Cour de Cassation s'étant toujours fixée en ce sens que la solution issue de la loi du 31 décembre 1989, modifiant l'article L. 113-2 du Code des assurances, ne pouvait s'appliquer aux contrats en cours que pour les sinistres survenus après l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er mai 1990, et que les sinistres antérieurs à cette date restaient soumis à la solution antérieure, laquelle n'exigeait pas la preuve d'un préjudice subi par l'assureur du fait de la déclaration tardive ; qu'il s'ensuit que l'on ne peut imputer à faute à M. de Nervo aucune des omissions invoquées par la requérante et que celle-ci n'a subi aucun préjudice de son fait ;

PAR CES MOTIFS :

Déboute la clinique Belledonne de ses demandes ;

Condamne la clinique Belledonne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22584
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Avis de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°98-22584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22584
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