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29/02/2000 | FRANCE | N°97-45669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 97-45669


Sur le moyen unique :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interr

uption est prévue ;

Attendu que M. Y..., engagé le 12 mars 1990 en qua...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le second texte, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que M. Y..., engagé le 12 mars 1990 en qualité de chauffeur routier par la société Transports Giraud, a demandé le 21 mai 1990 à la juridiction prud'homale l'annulation de sanctions disciplinaires infligées par son employeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 21 juin 1990 et qu'il a étendu son action à la contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail ; que, par un jugement rendu le 10 décembre 1991, le conseil de prud'hommes de Marseille a décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause et a condamné l'employeur à lui payer un reliquat de salaire et des indemnités de rupture ;

Attendu que, pour confirmer un second jugement prud'homal prononcé le 16 septembre 1993, lequel jugement, d'une part, inscrit au passif du redressement judiciaire de la société les sommes allouées au salarié par le premier jugement et, d'autre part, met l'AGS hors de cause pour celles des créances salariales nées après l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que les sommes réclamées par le salarié lui ont déjà été allouées en vertu du jugement en date du 10 décembre 1991, qui a prononcé des condamnations ayant acquis autorité de la chose jugée à l'égard de la société appelante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, par jugement du 8 janvier 1991, le tribunal de commerce avait ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Transports Giraud et avait désigné M. X... en qualité d'administrateur, en sorte que le jugement obtenu par le salarié le 10 décembre 1991 sans que l'instance ait été reprise contre ou par l'administrateur et qui n'a fait l'objet d'aucune confirmation même tacite doit être réputé non avenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45669
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en redressement ou en liquidation judiciaire - Instance - Interruption - Reprise par l'administrateur ou à son encontre - Défaut - Décision postérieure non avenue .

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Nullité de la décision postérieure

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Jugement postérieur - Nullité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Instance en cours - Interruption - Reprise par l'administrateur ou à son encontre - Défaut - Décision postérieure non avenue

Viole les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui inscrit au passif du redressement judiciaire d'une société des sommes dues à un salarié au motif que lesdites sommes ont été allouées à l'intéressé en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société, alors qu'il résultait de ses constatations que ce jugement avait été obtenu par le salarié après le prononcé du redressement judiciaire de l'employeur sans que l'instance prud'homale ait été reprise contre ou par l'administrateur et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune confirmation même tacite, en sorte qu'il devait être réputé non avenu.


Références :

nouveau Code de procédure civile 369, 372Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04, Bulletin 1990, V, n° 170, p 103 (cassation sans renvoi)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1999-04-13, Bulletin 1999, V, n° 174, p. 127 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-45669, Bull. civ. 2000 V N° 80 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 80 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45669
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