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29/02/2000 | FRANCE | N°97-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-20146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse A..., demeurant tous deux 12, grande Rue, 51450 Betheny,

en cassation de l'arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. C... Contant, domicilié ..., pris en sa qualié d'administrateur judiciaire au redressement judicia

ire de M. et Mme André A...,

3 / de M. Jean-François Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André A...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse A..., demeurant tous deux 12, grande Rue, 51450 Betheny,

en cassation de l'arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / de M. C... Contant, domicilié ..., pris en sa qualié d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. et Mme André A...,

3 / de M. Jean-François Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme André A...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux A..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 1997) que la Banque nationale de Paris, (la banque) avait assigné, le 6 mars 1992, les éopux A... afin d'obtenir le remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Imprimerie Guilbaut, étendue aux époux A..., et du prononcé de la liquidation judiciaire, elle a déclaré sa créance au passif ;

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d avoir fixé la créance de la banque au passif de leur liquidation judiciaire à une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. et Mme A... faisaient valoir que la déclaration de créances comportant deux signatures différentes et qui n indiquait pas le nom du déclarant, voire les noms des signataires, ne permet pas de vérifier la régularité de ces déclarations faites au nom de la banque ; qu en relevant que la banque précise que le signataire des déclarations de créances était M. D..., que les documents produits permettent effectivement de l identifier comme le déclarant de même que M. B... cosignataire sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait, permettant d identifier les signataires et donc d affirmer qu il s agissait de MM. D... et B..., la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1975 ; alors, d'autre part, que lorsque l identité du signataire d une déclaration de créances est contestée par le débiteur, il appartient à la personne morale créancière de prouver que le signataire de cette déclaration était bien le préposé qu elle avait investi de la délégation de pouvoirs à cette fln ; que M. et Mme A... faisaient valoir l irrégularité des déclarations des créances faites par des personnes non identifiées permettant de vérifier qu elles avaient reçu délégation des pouvoirs de la banque ; qu en décidant, pour réformer le jugement entrepris, que la banque précise que le signataire des déclarations de créances était M. D..., que les documents produits permettent effectivement de l identifier comme le déclarant de même que M. B... cosignataire, cependant que la déclaration de créances ne contenait aucun élément permettant une telle identification, la cour d'appel, qui affirme que les documents produits permettent d identifier M. D... comme le déclarant de même que M. B... cosignataire sans autre précision, n a par là même pas constaté que la banque rapportait la preuve de la régularité de la déclaration de créances et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque produit un acte notarié du 14 novembre 1988 se référant à un autre acte notarié également produit du 12 septembre 1988, établissant une série de délégations de pouvoirs en chaîne dont une a bénéficié à M. D..., M. B... ayant bénéficié d'une délégation de pouvoirs le 19 avril 1993, l'arrêt retient souverainement que les documents produits permettent d'identifier M. D... comme le déclarant et M. B... comme le cosignataire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20146
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-20146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20146
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