AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Paluani, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Paluani, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Nancy, 21 juillet 1997 ) de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de cette société à hauteur de 615 000 francs, alors, selon le pourvoi, que les dettes d'une société en liquidation judiciaire ne peuvent être mises à la charge de son dirigeant que s'il existe un lien de causalité certain et direct entre l'insuffisance d'actif de la société et les fautes de gestion qui lui sont reprochées ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le défaut d'établissement des comptes annuels visés par le commissaire aux comptes reproché à M. Y... avait pu concrètement aggraver l'insuffisance d'actif de la société nonobstant la mise à disposition de M. Y... d'éléments comptables révèlant la situation réelle dont elle admettait par ailleurs l'existence, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est impensable que le dirigeant d'une entreprise comme la société Paluani qui a réalisé en 1987 un chiffre d'affaires de 5 520 000 francs ne dispose durant plusieurs années, sous prétexte de conflits avec un salarié et le comptable de l'entreprise, que de fiches et de tableaux de bord et reste sans connaissance des comptes réels, comptes de résultat et bilans, tandis que l'établissement des comptes sociaux soumis au visa d'un commissaire aux comptes aurait immanquablement révélé une exploitation déficitaire, l'arrêt retient qu'aucun compte prévisionnel n'a été produit et qu'un passif proche du chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Paluani ne peut être accumulé que sur plusieurs années d'exploitation déficitaire ainsi que par l'utilisation du crédit fournisseurs et des organismes fiscaux et sociaux comme l'établissent les propres fiches produites par M. Y... à l'appui de ses contestations de créances ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve était rapportée que M. Y... a poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements et a considérablement aggravé la situation passive tandis que l'actif réalisable était des plus réduits ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.