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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19922

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-19922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, aux droits des CRCAM du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes, dont le siège est zone industrielle Les Milles,123, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ... les Avignon,

2 / de Mme Nicole B..., é

pouse Z..., demeurant ... les Avignon,

3 / de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, aux droits des CRCAM du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes, dont le siège est zone industrielle Les Milles,123, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Alain Z..., demeurant ... les Avignon,

2 / de Mme Nicole B..., épouse Z..., demeurant ... les Avignon,

3 / de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ...,

4 / de M. X... de A..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation et d'apurement du passif de M. Alain Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence, aux droits des CRCAM du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes, de Me Le Prado, avocat des époux Z... et de MM. Y... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. Z..., le 1er juin 1990, la CRCAM des Alpes-Provence (la banque) a déclaré sa créance au passif pour un montant de 4 073 658,55 francs à titre privilégié et de 27 353,54 francs à titre chirographaire ; que sa créance a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 22 janvier 1993 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque produisait aux débats un décompte de créances, l ouverture de crédit du 2 mai 1980, l'acte de prêt du 28 avril 1989, l'inscription d'hypothèque conventionnelle, la demande de contrat de prêt du 20 avril 1989 ainsi que les quatre comparutions de M. Z... dans le cadre de l ouverture de crédit ; que ces pièces ont été communiquées ; qu'il ressort des conclusions de M. Noël du 15 janvier 1997 que la banque produisait l'ouverture de crédit de 2 000 000 francs du 2 mai 1980, des contrats de prêt de 120 000 francs, 800 000 francs, 200 000 francs, 150 000 francs et 156 000 francs consentis dans le cadre de l ouverture de crédit du 2 mai 1980, une ouverture de crédit de 2 000 000 francs du 28 avril 1989 et un contrat de prêt de 2 000 0000 francs consentis dans le cadre de cette ouverture de crédit ; qu en affirmant que, pour justifier du montant de sa créance, la banque ne verse aux débats que des décomptes provenant d'édition informatique, la cour d'appel, qui confirme l'ordonnance ayant rejeté la déclaration de créance de la banque, cependant qu'étaient produits et communiqués les divers contrats de prêt aux débats, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque produisait aux débats un décompte de créances, l'ouverture de crédit du 2 mai 1980, l'acte de prêt du 28 avril 1989, l'inscription d'hypothèque conventionnelle, la demande de contrat de prêt du 20 avril 1989, ainsi que les quatre comparutions de M. Z... dans le cadre de l'ouverture de crédit ; que ces pièces ont été communiquées ; qu'il ressort des conclusions de M. Noël du 15 janvier 1997 que la banque produisait bien une ouverture de crédit de 2 000 000 francs du 2 mai 1980, des contrats de prêt de 120 000 francs, 800 000 francs, 200 000 francs, 150 000 francs et 156 000 francs consentis dans le cadre de l'ouverture de crédit du 2 mai 1980, une ouverture de crédit de 2 000 000 francs du 28 avril 1989 et un contrat de prêt de 2 000 000 francs consentis dans le cadre de cette ouverture de crédit ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces régulièrement produites aux débats, la cour d'appel qui affirme que, pour justifier du montant de sa créance, la banque ne verse aux débats que des décomptes provenant d'édition informatique, cependant que non seulement la banque avait produit les contrats de prêt mais ils étaient discutés par l'adversaire, la cour d appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que par application des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985, le créancier doit produire les éléments de nature à prouver l existence et le montant de la créance, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n est pas arrêté, indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté et joindre

sous bordereau les documents justificatifs qui peuvent être produits tant lors de la déclaration elle-même qu'ultérieurement ; que la banque produisait aux débats la déclaration de créances, le décompte de ces créances adressé ultérieurement au mandataire, l'ouverture de crédit du 2 mai 1980, l'acte de prêt du 28 avril 1989, l'inscription d'hypothèque conventionnelle, la demande de contrat de prêt du 20 avril 1989 ainsi que quatre comparutions de M. Z... dans le cadre de l ouverture de crédit ainsi qu'en attestent les bordereaux de communication de pièces des 19 mai 1993, 29 avril 1993 et 28 avril1997 et les conclusions de M. Z... ;

qu en affirmant, en contradiction totale avec l ensemble des documents régulièrement produits et communiqués, que pour justifier du montant de sa créance la banque ne verse aux débats que des décomptes provenant d'édition informatique puis décidé qu'elle est dans l'impossibilité pour chacun des contrats en cause, de vérifier le montant de la créance échue au jour du jugement d ouverture de la procédure collective et le montant des sommes qui seraient éventuellement à échoir, que la banque ne justifie pas du montant de sa créance, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait entendu écarter les documents produits et communiqués comme non probants, sans s en expliquer, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les comptes provenant d édition informatique sont inexploitables dès lors qu'ils comportent de nombreux sigles à la signification inconnue et que les sommes portées sur ces décomptes, arrêtés pour certains au 13 septembre 1991 et pour d autres au 4 mai 1992 ne correspondent pas aux sommes déclarées au titre des contrats litigieux, pour en déduire qu'elle est dans l'impossibilité, pour chacun des contrats en cause, de vérifier le montant de la créance échue au jour du jugement d ouverture de la procédure collective et le montant des sommes qui seraient éventuellement à échoir, la cour d appel, qui ne précise nullement en quoi les sommes portées sur ces décomptes, qu'elle n'indique pas d ailleurs, ne correspondaient pas aux sommes déclarées pour chacun des prêts, n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'un litige ne portant pas sur l'existence des contrats mais sur le montant de la créance de la banque, a considéré souverainement que, pour prouver ce montant, la banque n'a versé aux débats que des décomptes provenant d'éditions informatiques qui étaient inexploitables et qui, arrêtés à des dates différentes, postérieures au jugement d'ouverture, indiquaient des sommes qui ne correspondaient pas à celles déclarées au titre des contrats litigieux, de sorte qu'il n'était pas possible pour chaque contrat de prêt en cause de vérifier le montant de la créance échue au jour du jugement d'ouverture et les sommes à échoir ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes-Provence à payer la somme globale de 15 000 francs aux époux Z... ainsi qu'à M. Y..., ès qualités et M. Saint-Rapt, commissaire à l'exécution du plan ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19922
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19922
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