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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-19529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., exploitant le "Gibus bar", domiciilé ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Pascal Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., exploitant le "Gibus bar", domiciilé ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de M. Pascal Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire X..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 juin 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire après avoir écarté ses offres de continuation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'après qu'il a été constaté qu'il n'existait aucune possibilité de redressement et de règlement du passif ; que M. X... exposait dans ses conclusions, relatant les termes du rapport élaboré par le cabinet d'expertise comptable ACE le 6 septembre 1996, deux options d'apurement du passif, permettant un apurement intégral échelonné ou un règlement immédiat à hauteur de 30 % ; qu'en énonçant, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. X..., que le passif de l'exploitation demeurait considérable, sans aucunement examiner les modalités d'apurement proposées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le rapport établi le 16 décembre 1996 par le cabinet d'expertise ACE, régulièrement versé aux débats, comportait une rubrique intitulée "perspectives de l'entreprise" au sein de laquelle figurait un compte prévisionnel d'exploitation élaboré sur la base du retour aux bénéfices résultant des exercices 1995 et 1996 ; qu'en retenant que M. X... ne fournissait pas de situation d'exploitation intermédiaire en sorte qu'il ne justifiait pas des perspectives de son affaire, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le rapport du cabinet ACE établi le 16 décembre 1996 qui consacrait l'un de ses développements aux perspectives de l'entreprise en fournissant un compte prévisionnel ; et alors, enfin, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les bénéfices désormais dégagés par l'exploitation lui permettaient de faire face aux dettes actuelles, en sorte que les dettes générées par la poursuite de l'exploitation

après le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire pouvaient être honorées ; qu'en retenant, comme faisant obstacle au redressement de M. X..., que la poursuite de son exploitation avait généré des dettes d'un montant de 135 000 francs, sans constater que les résultats de l'exploitation ne permettaient pas de payer ces dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le document dont fait état la deuxième branche se borne, sous le titre "Perspectives de l'entreprise", à faire état, non de résultats d'exploitation constatés, mais seulement du chiffre d'affaires atteint depuis 1995 et n'établit pas l'existence de bénéfices lors des exercices 1995 et 1996 ; qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas, par une "situation d'exploitation intermédiaire, des perspectives de son affaire", l'arrêt n'encourt pas le grief de dénaturation invoquée ; que, dès lors que des propositions d'apurement du passif ne peuvent constituer à elles seules un plan de redressement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision par les seuls motifs relatifs à l'absence de justification de possibilités sérieuses de redressement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19529
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 04 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19529
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