AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rocland Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est immeuble Le Guillaume Tell, ..., venant aux droits de la société Dreland, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :
1 / de M. Régis X..., administrateur judiciaire, domicilié ..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'entreprise Quercy, société anonyme,
2 / de l'entreprise Quercy, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Rocland Rhône-Alpes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., ès qualités et de l'entreprise Quercy, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juin 1997), que la société Entreprise Quercy a été mise en redressement judiciaire, le 15 mai 1992, avec désignation d'un administrateur ayant pour mission d'assister la débitrice dans tous les actes concernant la gestion ; que la société Dreland Grenoble, aux droits de laquelle se trouve la société Rocland Rhône-Alpes (la société), a réclamé le paiement de factures des 23 juillet et 4 août 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne peuvent en aucun cas se fonder sur les seules allégations d'une des parties sans procéder au visa et à l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que les créances de la société Dreland résultaient d'accords passés avec le débiteur sans l'assistance de l'administrateur, sans préciser quels documents justifiaient cette affirmation servant de fondement à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'inscription d'un créancier sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 a pour effet de lui reconnaître officiellement sa qualité de créancier en application de ce texte ; que, dans ses conclusions d'appel, la société a fait valoir que l'administrateur ne pouvait refuser de payer les factures réclamées car il n'avait fait aucune difficulté pour admettre ses créances sur la liste des créanciers de l'article 40 ; qu'en omettant de s'expliquer sur les conséquences de l'inscription de la société Dreland sur cette liste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'administrateur soutenait, sans être contredit, "que la société Dreland Grenoble avait traité avec la société Quercy sans le consulter", c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a décidé que les créances invoquées par la société Dreland n'étaient pas nées régulièrement au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rocland Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.