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29/02/2000 | FRANCE | N°97-19030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-19030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle X..., épouse B...,

2 / M. Pierre B...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de M. Paul-Henri A..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Michèle Z..., épouse Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Gisèle X..., épouse B...,

2 / M. Pierre B...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de M. Paul-Henri A..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Michèle Z..., épouse Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux B..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux B... ont relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance, rendue le 2 avril 1994, par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y..., ordonnant la vente d'un fonds de commerce en application des dispositions de l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que les erreurs de droit, invoquées par les appelants contre le jugement rendu sur leur opposition, résultant de la violation des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives à la fixation du point de départ du délai de recours, ne sont pas de nature à constituer des vices graves affectant la régularité intrinsèque du jugement ou caractérisant la violation des droits de la défense des époux B... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est susceptible d'appel-nullité le jugement statuant sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions et auquel il est reproché, comme en l'espèce, d'avoir fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 précité relatives au délai de ce recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19030
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnances - Voies de recours - Appel-nullité - Conditions.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-19030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19030
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