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29/02/2000 | FRANCE | N°97-18937

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-18937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, o

ù étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grima...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Interfimo, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 26 juin 1997), que, par acte du 19 décembre 1988, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Praxi-Pharma un prêt de 315 000 francs en principal, garanti par le cautionnement de la société de caution mutuelle Interfimo et celui, solidaire, de M. X... ; qu'alléguant le non-paiement de certaines échéances de remboursement et se prévalant de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt ainsi que d'une quittance subrogative établie par la banque le 3 août 1992, la société Interfimo a poursuivi M. X... en paiement de la somme de 26 151,86 francs qu'elle estimait représenter le solde dû au titre du prêt, en tenant compte des règlements effectués par celui-ci ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que la société Interfimo "avait parfaitement la possibilité contractuelle de prononcer la déchéance du terme à l'égard de la caution solidaire de façon autonome et indépendante de la possibilité pour le prêteur de faire de même à l'égard de son débiteur, sans préciser la stipulation contractuelle incriminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, de seconde part, qu'en déclarant que la société Interfimo "bénéficiait en toute hypothèse par la subrogation qui lui était consentie par le Crédit lyonnais de la clause d'exigibilité opposée par le prêteur à son débiteur et à la caution", quand il était acquis que cette clause n'avait pas été mise en oeuvre par le Crédit lyonnais, comme le soutenait M. X... et le reconnaissait d'ailleurs la société Interfimo, qui se bornait à prétendre, dans ses conclusions, que "cette condition n'est absolument pas prévue dans les termes du contrat", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en omettant de préciser les écrits sur lesquels elle fondait le motif pris de ce que le Crédit lyonnais aurait opposé à la société Praxi-Pharma et à M. X... la clause d'exigibilité prévue au contrat de prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, enfin, que la caution subrogée ne peut opposer au débiteur principal ou à un cofidéjusseur une clause de déchéance du terme qui n'a pas été mise en oeuvre par le créancier avant la délivrance de la quittance subrogative ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1251, 2028 à 2033 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que certaines échéances étaient restées impayées à leurs dates et que la société Interfimo, qui avait réglé à la banque la somme totale de 283 309,90 francs, avait, par lettre recommandée du 20 mai 1992 adressée à M. X..., fait jouer la clause d'exigibilité anticipée, dont celui-ci ne contestait pas qu'elle lui soit applicable ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit et sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a décidé que la société Interfimo avait pu opposer la déchéance du terme à son cofidéjusseur, tenu solidairement, "de façon autonome et donc indépendante de la possibilité pour le prêteur de faire de même à l'égard de son débiteur", tant en vertu de son droit propre qu'en qualité de subrogée dans les droits de la banque" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de convention particulière, la société Interfimo ne pouvait agir contre lui que pour sa part et portion dans la dette ; qu'en omettant de s'en expliquer, après avoir cependant constaté que les cautions s'étaient engagées pour le même montant et que M. X... avait payé l'essentiel de la dette cautionnée, ce qui était confirmé par la modicité de la réclamation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2033 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait soutenu ce moyen devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Interfimo la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18937
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-18937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18937
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