La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°97-18923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 97-18923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-18.923 et X 98-14.051 formés par M. Christian Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 11 avril 1997 et 13 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Christian Y..., domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui du recour

s n° X 97-18.923, un moyen unique de cassation, et, à l'appui du recours n° X 98-14.05...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-18.923 et X 98-14.051 formés par M. Christian Z..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 11 avril 1997 et 13 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Christian Y..., domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui du recours n° X 97-18.923, un moyen unique de cassation, et, à l'appui du recours n° X 98-14.051, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° X 97-18.923 et X 98-14.051 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 97-18.923 et les deux moyens du pourvoi n° X 98-14.051, réunis :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 11 avril 1997 et 13 février 1998), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. Z..., sur saisine d'office du tribunal, le président du tribunal a fait convoquer le débiteur, par acte d'huissier de justice, à comparaître en vue du prononcé d'une sanction personnelle ; que le tribunal a prononcé la faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré valable la procédure de saisine d'office et, par le second, a confirmé le jugement entrepris ;

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de saisine d office, la convocation du débiteur devant le tribunal siégeant en chambre du conseil en vue du prononcé d une sanction fondée sur l article 187 de la loi du 25 janvier 1985 doit être accompagnée, à peine de nullité, d une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d office ; que la cour d appel, qui a constaté l absence de cette note lors de la convocation de M. Z... mais a, néanmoins, refusé d annuler la convocation et le jugement qui l avait suivie, n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d application, l article 8 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l article 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; et alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel du 4 décembre 1997, que la citation qui lui avait été délivrée le 8 septembre 1995 était nulle, faute de lui permettre de connaître les dispositions légales sur lesquelles le tribunal envisageait de fonder les poursuites ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'examiner la régularité de la citation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le président a fait précéder l'ordonnance de saisine d'office de la mention des faits de nature à justifier la saisine du tribunal en se référant au rapport du liquidateur remis au juge-commissaire qu'il a annexé à l'ordonnance ainsi que l'avis du juge-commissaire transmettant le rapport en vue d'une saisine d'office pour l'éventuel prononcé d'une mesure d'interdiction sur la base des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et plus spécialement de l'article 187 ; que les exigences relatives à l'établissement de la note et à la validité de la citation à laquelle était annexé l'ensemble des documents ont été respectées ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18923
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Saisine de la cour d'appel - Saisine d'office - Exigences respectées.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile) 1997-04-11 1998-02-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°97-18923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award