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29/02/2000 | FRANCE | N°96-22601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 96-22601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des Caves Coopératives Agricoles de la Cézarenque, dont le siège social est à Roquebrune, Saint-Alexandre, 30130 Pont Saint-Esprit,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Les Grands Chais de France, dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., 84100 Orange, pris en sa qualité d

e liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Claude Schmitt,

défendeurs à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des Caves Coopératives Agricoles de la Cézarenque, dont le siège social est à Roquebrune, Saint-Alexandre, 30130 Pont Saint-Esprit,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Les Grands Chais de France, dont le siège social est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., 84100 Orange, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Claude Schmitt,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'Union des Caves Coopératives Agricoles de la Cezarenque, de Me Le Prado, avocat de la société Les Grands Chais de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'Union des Caves Coopératives Agricoles "La Cezarenque" de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Schmitt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que l'Union des Caves Coopératives Agricoles "La Cezarenque" (la coopérative) a assigné la société Les Grands Chais de France (société Les Grands Chais) en paiement de la somme de 303 705 francs représentant le prix d'une certaine quantité de vin ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la coopérative, l'arrêt, après avoir retenu que dans ses conclusions, la société Les Grands Chais a soutenu qu'elle avait acheté le vin litigieux à la société Schmitt qui l'avait elle-même acheté à la coopérative et qu'à cette occasion, elle avait accepté une lettre de change de 140 000 francs tirée par la société Schmitt qui l'a remise à la coopérative, relève que celle-ci a imputé cette somme au règlement d'un autre marché et en déduit que cette circonstance contredit la prétendue vente du vin par la coopérative à la société Les Grands Chais ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Les Grands Chais a indiqué qu'elle n'avait pas été informée que la société Schmitt avait payé à la coopérative un acompte de 140 000 francs au moyen d'une lettre de change, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la coopérative, l'arrêt retient encore que la coopérative ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'existence d'un contrat la liant à la société Les Grands Chais ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la coopérative qui, poursuivant la confirmation du jugement, soutenait que la société Schmitt avait facturé à la société Les Grands Chais une commission de 2 % sur le montant de l'opération litigieuse ce qui prouve sa qualité de courtier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Les Grands Chais de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22601
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°96-22601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.22601
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