La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2000 | FRANCE | N°96-17723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 96-17723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre C), au profit de M. Gilles X..., domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Sofitec,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre C), au profit de M. Gilles X..., domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Sofitec,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que la Société française d'inspection technique (la société), dont le gérant était M. Z..., a été mise en redressement judiciaire le 4 juillet 1991 ; que le plan de continuation arrêté le 19 décembre 1991 a été résolu par le jugement du 8 juin 1993 qui a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 juillet 1993, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le Tribunal, se saisissant d'office, a prononcé la sanction de la faillite personnelle à l'encontre de M. Z... et l'a condamné au paiement des dettes sociales à concurrence de la somme de 3 000 000 francs ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à la sanction de la faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la poursuite par lui de l'exploitation de la société avait été décidée par le jugement rendu le 19 décembre 1991 ayant adopté le plan de continuation, chargeant M. Z... de l'exécuter sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en estimant néanmoins que M. Z... avait poursuivi abusivement l'exploitation déficitaire de la société, en dépit d'une décision de justice exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 188 et 182, 4 , de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir que la prétendue augmentation du passif qui serait intervenue postérieurement au jugement d'adoption du plan de continuation résultait de créances fiscales et sociales antérieures à ce jugement du 19 décembre 1991, contestant toute aggravation postérieure du déficit ; qu'en affirmant néanmoins que le passif de la société s'était accru après l'adoption du plan sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, le liquidateur avait fait valoir que le passif de la société qui s'était révélé postérieurement à l'adoption du plan résultait de dettes fiscales et sociales antérieures à ce plan ; qu'en estimant, néanmoins, que ce passif s'était aggravé après l'adoption du plan, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'après la décision arrêtant le plan de continuation, en dehors du passif révélé correspondant à des dettes fiscales et sociales antérieures à la première procédure de redressement judiciaire, est née une nouvelle créance de l'URSSAF, que selon un rapport du commissaire à l'exécution du plan, l'exploitation de l'entreprise a été déficitaire de 2 006 013 francs au 31 décembre 1991 tandis qu'elle l'a été de 2 161 437 francs selon le résultat du bilan pour 1992 et que, néanmoins, M. Z... a continué l'exploitation dont le déficit a été maintenu et aggravé et n'a pu conduire qu'à la cessation des paiements ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dettes de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule la faute de gestion du dirigeant d'une personne morale ayant contribué à l'insuffisance d'actif de celle-ci permet de mettre à la charge de ce dirigeant, dans la mesure de l'insuffisance d'actif qu'il a contribué à créer, tout ou partie de cette insuffisance d'actif ; qu'aucune faute de gestion n'avait été reprochée à M. Z... pour la période antérieure à l'adoption du plan de continuation ; qu'en s'abstenant dès lors de caractériser le montant de l'insuffisance d'actif de la société qui serait résultée de la poursuite de l'exploitation de cette société postérieurement au plan de continuation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la responsabilité du dirigeant ne peut excéder la réparation intégrale du préjudice résultant de sa faute de gestion ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seule, la créance nouvelle de l'URSSAF de 700 000 francs est venue s'ajouter au passif existant avant le plan de continuation ; qu'en condamnant dès lors M. Z... à contribuer au passif social à concurrence de 3 000 000 francs , en raison de sa prétendue poursuite d'une activité déficitaire ayant aggravé, selon la cour d'appel, le passif social, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, violant l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et il peut être condamné à supporter la totalité ou partie des dettes sociales, même si la faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles ; qu'ayant relevé que la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire reprochée à M. Z... constituait une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif qui s'est élevée à 7 594 925 francs , la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article précité en le condamnant à supporter partie des dettes sociales ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 12 000 francs à M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17723
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Caractère partiel de la faute de gestion.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre C), 24 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°96-17723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.17723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award