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29/02/2000 | FRANCE | N°96-15274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 96-15274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Volvo automobiles France, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Volvo automobiles France, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo automobiles France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 mars 1996), que, par acte du 6 janvier 1988, la société Crédit du Nord s'est portée caution solidaire des engagements de la société VDB, concessionnaire Volvo, envers la société Volvo France à concurrence de 800 000 francs ; que la société Volvo France a procédé en 1990 à une scission avec effet au 1er janvier 1991, sa branche d'activité automobiles étant transférée à la société Volvo automobiles France ; qu'en avril 1991, la société VDB ayant omis de payer des effets de commerce créés le 28 décembre 1990 à échéance des 18 et 21 janvier 1991, la société Volvo automobiles France a poursuivi la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la société Crédit du Nord fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Volvo automobiles France la somme de 800 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de scission d'une société donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers la société scindée n'est maintenue que pour garantir les dettes antérieures à la prise d'effet de l'opération de scission ; qu'en revanche, l'obligation de couverture cesse d'exister pour toutes les dettes postérieures à la scission ; qu'en énonçant que l'engagement de caution de la société Crédit du Nord "n'est pas devenu caduc le 1er janvier 1991" et avait ainsi continué de produire son plein effet, y compris pour garantir les dettes postérieures à l'opération de scission, la cour d'appel a violé l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ; et, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'engagement de caution signé le 6 janvier 1988, "la société Volvo France SA pourra obliger la caution à exécuter les engagements pris par la SARL VDB vis-à-vis d'elle, dès lors que les créances sur la société VDB seront échues ou devenues exigibles par déchéance du terme, résiliation de la vente ou subrogation dans les droits" ; qu'ainsi, il résultait de cette manifestation expresse de volonté dénuée de toute équivoque que seules les créances échues ou devenues exigibles devaient s'inscrire dans l'obligation de couverture de la caution ; qu'en énonçant "qu'il résulte clairement de l'acte de caution que le Crédit du Nord est tenu de garantir les dettes de la SARL VDB nées au cours de la période de validité de l'engagement, sans que paiement puisse lui être réclamé avant l'échéance", la cour d'appel a dénaturé l'acte précité et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Volvo France avait procédé à une scission avec effet au 1er janvier 1991, sa branche d'activité automobiles étant transférée à la société Volvo automobiles France, et retenu que, selon l'acte de cautionnement, le créancier pourra obliger la caution à "exécuter" les engagements "pris" par la société VDB dès lors que les créances sur celle-ci "seront échues ou devenues exigibles", ce dont il résulte que l'obligation de garantie du Crédit du Nord, qui avait cessé à la date de la scission, s'appliquait aux effets de commerce créés avant cette date, même si leur échéance était postérieure, l'arrêt décide à bon droit que la caution était tenue du règlement de ces effets signés antérieurement au 1er janvier 1991 et venus à échéance postérieurement ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, erronés, critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit du Nord à payer à la société Volvo automobiles France la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15274
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°96-15274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.15274
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