Joint les pourvois n°s 97-17.378 et 97-20.152 ;
Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de la société Gyrafrance, de la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gyrafrance et de commissaire à l'exécution du plan, de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrafrance ;
Donne acte à M. Z... de son désistement à l'égard de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances La Concorde, de la société Gyrafrance, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de M. Y..., de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gyrafrance, de la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Gyrafrance et de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Generali France assurances, qui sollicite la mise hors de cause de son auteur, la compagnie La Concorde :
Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Generali France assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCA du Mas de Jacquines et M. X... ont demandé à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, à un traitement herbicide de leurs rizières ; que, sous l'effet du vent, les produits ont atteint le fonds voisin de M. Z..., y endommageant des végétaux ; que celui-ci a assigné en réparation de son préjudice la SCA du Mas de Jacquines, les époux B..., M. X..., M. Y..., pilote de l'hélicoptère, et la société Gyrafrance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 97-20.152, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux B..., alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme B... pour une raison qui n'était pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, d'autre part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux B... de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux B... ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu'aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l'arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'avaient été attraits dans l'instance qu'en leur qualité de représentants légaux de la société et qu'ils devaient être mis hors de cause ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-17.378, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Y... eût excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
MOYENS ANNEXES
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° 97-17.378 ;
MOYEN DE CASSATION :
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... responsable in solidum avec l'EARL Louisiane Jacquines et M. X... à concurrence d'un tiers du dommage subi par M. Z... et a fixé celui-ci à 120 000 francs ;
AUX MOTIFS QUE le sens du vol de l'hélicoptère et par suite celui du traitement des rizières appartient au pilote qui a choisi " nord-sud " chez X... et " est-ouest " chez B... ; que la victime n'est pas obligée de mettre en cause le civilement responsable et peut n'assigner que l'auteur direct du dommage, donc le préposé, en démontrant la faute de ce dernier ; que le Tribunal a fait une exacte appréciation de la faute du pilote qui aurait dû en raison des conditions climatiques refuser de procéder ce jour-là à des épandages ; que l'expert a constaté que le jour des épandages des vents instables avaient permis la dispersion des herbicides hors des terrains sur lesquels ils devaient être déposés et notamment sur la propriété voisine de M. Z..., que le vent atteignait une amplitude de 67,3' 20 km/h selon le relevé obtenu par la station de la Compagnie des Salins du Midi, qui est la plus proche des lieux ; que des orages ont été vidés entre autres à Istres ; au coeur de ceux-ci des rafales locales ont pu nettement dépasser les valeurs enregistrées ; que l'expert sans se contredire a pu admettre que le 7 juillet le bon sens aurait dû conduire à ne pas traiter par hélicoptère sauf à respecter une zone suffisamment importante sans traitement pour réduire le risque, aggravé par la turbulence engendrée par les rotors de l'hélicoptère ;
ALORS, D'UNE PART, que le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l'employeur et qui n'en a pas outrepassé les limites ne commet pas de faute personnelle susceptible d'engager sa responsabilité dans la réalisation d'un dommage ; qu'en statuant par les motifs susvisés desquels il ne ressort pas que M. Y..., chargé par son employeur, la société Gyrafrance, de procéder à l'épandage incriminé, aurait outrepassé les limites de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, que la cour d'appel a justement relevé que c'étaient les exploitants qui avaient décidé des produits à utiliser et qui les avaient achetés et qu'il leur appartenait en conséquence de donner des ordres à M. Y... et de lui interdire son travail en raison des conditions météorologiques ; qu'en considérant cependant que M. Y... avait commis une faute pour n'avoir pas refusé de procéder à l'épandage sans constater que celui-ci aurait été informé de la nature et de la nocivité des produits fournis et des contraintes d'utilisation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi n° 97-20.152 ;
MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause M. et Mme B... ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme B..., au moment des faits, étaient seulement les cogérants de la SCA du Mas de Jacquines donc d'une société ayant une personnalité juridique ; qu'actuellement, compte tenu de la modification des statuts, il s'agit d'une EARL, société civile, représentée par son gérant, M. B... ; que la Cour ne saurait condamner M. et Mme B... personnellement ; que le jugement sera réformé ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme B... pour cette raison qui n'était pas invoquée par ceux-ci, la Cour excède ses pouvoirs et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en soulevant d'office le moyen tiré de la qualité de cogérant des époux B... de la SCA du Mas de Jacquines pour les mettre hors de cause, la Cour méconnaît les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile.