AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans l'affaire opposant :
M. Jacky X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est Cedex n° 6, 54047 Nancy Cedex,
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'entente préalable formée par M. X... pour un traitement d'orthophonie prescrit à son fils séjournant dans un Institut médico-éducatif ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nancy, 4 mars 1998) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué en violation de l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et de l'avenant n° 8 de septembre 1991 à la convention du 22 octobre 1970 signée entre l'établissement et la Caisse régionale d'assurance maladie en ce que les frais de séjour des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle comprennent l'ensemble des frais inhérents à l'affection ou à l'état ayant motivé le placement, et ce, que les soins ou traitements soient prescrits et dispensés au sein ou au dehors de l'établissement ;
Mais attendu que le Tribunal ayant relevé que le fils de M. X... avait été placé à temps partiel à l'Institut médico-éducatif où il ne séjournait que quatre jours par semaine, en a exactement déduit que devaient être pris en charge par la caisse les soins dispensés en dehors de l'établissement les jours où les frais de séjour n'étaient pas couverts par l'assurance maladie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.