La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2000 | FRANCE | N°98-14501

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-14501


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10.1° et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports non sanitaires d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;

Attendu que M. Petit s'est rendu, en taxi, le 28 octobre 1996 de son domicile d'Arbois en consultation au cabinet d'un médecin de Besançon ; que la caisse maladie régionale a refusé de prend

re en charge les frais de transports exposés par l'assuré, qui a formé un recour...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1, R. 322-10.1° et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports non sanitaires d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;

Attendu que M. Petit s'est rendu, en taxi, le 28 octobre 1996 de son domicile d'Arbois en consultation au cabinet d'un médecin de Besançon ; que la caisse maladie régionale a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par l'assuré, qui a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. Petit, le Tribunal énonce essentiellement que l'intervention du médecin a évité l'hospitalisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'était pas lié à une hospitalisation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. Petit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14501
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en vue d'une intervention médicale permettant d'éviter une hospitalisation - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport lié à une hospitalisation

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

Le transport effectué par un assuré pour se rendre chez un médecin dont l'intervention permet d'éviter une hospitalisation n'est pas lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale R322-10.1, L321-1, R322-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-14501, Bull. civ. 2000 V N° 75 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 75 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14501
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award