Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10.1° et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transports non sanitaires d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ;
Attendu que M. Petit s'est rendu, en taxi, le 28 octobre 1996 de son domicile d'Arbois en consultation au cabinet d'un médecin de Besançon ; que la caisse maladie régionale a refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par l'assuré, qui a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Petit, le Tribunal énonce essentiellement que l'intervention du médecin a évité l'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'était pas lié à une hospitalisation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. Petit.