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24/02/2000 | FRANCE | N°98-14156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-14156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant :

- M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Calais, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, dans l'affaire opposant :

- M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation,

à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Calais, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Y... Caron s'est rendue en véhicule sanitaire léger en consultation ORL à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer ; que la Caisse d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports ; que l'époux de l'intéressée a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports litigieux, le Tribunal énonce essentiellement qu'il n'est pas conforme aux principes généraux de l'organisation de la sécurité sociale de mettre à la charge de l'assuré le coût d'une prescription médicale ne respectant pas les conditions légales de prise en charge de ces frais ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14156
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-14156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14156
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