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24/02/2000 | FRANCE | N°98-13853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., 13110 Port-de-Bouc,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège e

st ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant ..., 13110 Port-de-Bouc,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous la forme d'une déclaration faite au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et n'a pas été régulièrement formé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13853
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 10 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-13853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13853
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