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24/02/2000 | FRANCE | N°98-13152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-13152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant Commune Bellaa W. de Setif (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 4 novembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, siégeant à Vesoul, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône n° 70 E, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant Commune Bellaa W. de Setif (Algérie),

en cassation d'une décision rendue le 4 novembre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, siégeant à Vesoul, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Saône n° 70 E, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées par lettre simple huit jours au moins avant l'audience et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... n'a pas été convoqué et que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur pièces, a rejeté son recours ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13152
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon, siégeant à Vesoul, 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-13152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13152
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