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24/02/2000 | FRANCE | N°98-12454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-12454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

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LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (4 mars 1997) a rejeté la demande de pension d'invalidité présentée par M. X... ; que l'intéressé fait grief à la juridiction d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte, de façon concrète, de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, de façon générale et abstraite, "que, compte tenu de cet avis (du médecin qualifié), des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, l'état de l'intéressé ne justifie pas l'attribution d'une pension d'invalidité", et en renvoyant à un avis qui est à la fois abstrait (procédant par affirmations pures et simples) et hypothétique (raisonnant sur ce que sera l'état de M. X... après une intervention qui n'est qu'envisagée, et dont nul, par définition, ne peut connaître les résultats à l'avance), la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la capacité de travail restante de M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12454
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-12454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12454
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