AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant : M. Didier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation,
- à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.312-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport, aller et retour, exposés par M. X... en septembre, novembre et décembre 1995, pour se rendre du Centre de réadaptation de Vevey (Suisse) à son domicile d'Olivet (Loiret) ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le Tribunal énonce essentiellement qu'aucun établissement en France n'a accepté de l'héberger ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le déplacement entrait dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale et si la prise en charge par la Caisse était subordonnée à son accord préalable, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.