AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boudjemaa X..., demeurant Commune d'El Euch, Daira d'El Hammadia de Borj Bou Arreridj, 99352 (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 23 janvier 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le troisième moyens, réunis :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-8 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
qu'il résulte du troisième que les décisions des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont prononcées en séance publique ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en révision du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail dont il a été victime le 5 mars 1982 ;
Attendu que, saisi du recours de M. X..., le tribunal du contentieux de l'incapacité a jugé sur pièces après avoir constaté que l'intéressé résidait en Algérie et, de ce fait, n'avait pas été convoqué ;
qu'en outre, il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que celle-ci ait été prononcée en séance publique ;
D'où il suit que le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.