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24/02/2000 | FRANCE | N°98-10615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 98-10615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 9 avril 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, siégeant à Metz, au profit :

1 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est Immeuble "Les Thiers", Case Officielle 071, ...,

2 / de l'Union régionale des sociétés de Secours Minières de l'Est, dont le siège est ...,

défenderesses à la ca

ssation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 9 avril 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, siégeant à Metz, au profit :

1 / de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est Immeuble "Les Thiers", Case Officielle 071, ...,

2 / de l'Union régionale des sociétés de Secours Minières de l'Est, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union Régionale des Sociétés de Secours Minières de L'Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été victime le 2 mai 1967 d'un accident du travail consolidé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ramené à 2 % ; qu'il a demandé le 3 juillet 1995 la révision de ce taux à l'Union Régionale des Société de Secours Minières qui a rejeté sa demande ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité (Nancy, 9 avril 1997) l'a débouté de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal du contentieux de l'incapacité d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que les décisions des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale doivent être motivées ; qu'en se bornant en l'espèce, pour débouter M. X... de son recours, à reproduire les constatations et conclusions de son médecin-expert sans les analyser à la lumière des doléances de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée qu'après avoir rappelé les doléances de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité a entendu homologuer le rapport de l'expert dont il s'est ainsi approprié les motifs ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10615
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, siégeant à Metz, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°98-10615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10615
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