Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10, R. 322-10-6 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 209-1 et R. 2038 du Code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que le promoteur d'une recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct prend en charge les frais supplémentaires liés aux examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche ; que, selon le premier de ces textes, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même Code ;
Attendu que Mme Y... a subi, dans le cadre d'une recherche biomédicale avec bénéfice individuel direct, le 14 juin 1991, une transplantation hépatique expérimentale à l'hôpital Paul X... (Val-de-Marne) ; que, devant se rendre en consultation de son domicile à Cornebarrieu (Haute-Garonne), à cet hôpital, le 8 juillet 1996, afin d'y subir des prélèvements et examens, destinés au contrôle de son état et de sa greffe et à la surveillance de son évolution, elle a adressé une demande d'entente préalable à la caisse primaire d'assurance maladie en vue d'obtenir la prise en charge de ses frais de transport en voiture particulière ; que la Caisse a rejeté cette demande ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait droit au recours de l'assurée contre cette décision ;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par l'assurée, le Tribunal énonce que les consultations auxquelles donne lieu le suivi régulier rendu nécessaire par la surveillance de la greffe ne peuvent être considérées comme des frais supplémentaires requis par le protocole d'essai établi pour les transplantations expérimentales du foie et que le déplacement dans le service spécialisé où elle avait subi une transplantation hépatique avait pour objet non pas seulement un problème sanguin en vue d'effectuer un dosage pouvant avoir lieu à Toulouse, ni un simple examen de routine, mais surtout de contrôler l'état de la patiente et de la greffe et d'en surveiller l'évolution dans l'établissement spécialisé, ce qui constituait un acte médical complexe ; que le déplacement à l'hôpital Paul Brousse étant dès lors indispensable, les frais de déplacement devaient être pris en charge par la Caisse ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était saisi d'une contestation d'ordre médical relative à l'état de la malade dont dépendait la solution du litige, portant sur le point de savoir si les frais de transport engagés par l'assurée pour se rendre à la consultation du 8 juillet 1996 étaient liés aux examens spécifiquement requis par le protocole de la recherche dont la prise en charge incombe au seul promoteur, le Tribunal, qui a statué sans avoir mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban.