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24/02/2000 | FRANCE | N°97-17740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2000, 97-17740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Milutin X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 jan

vier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des professions artisanales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Milutin X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR des professions artisanales d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D.615-17 et D.615-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail ;

Attendu que la caisse maladie régionale des professions artisanales a refusé d'attribuer à M. X... les indemnités journalières consécutives à son arrêt de travail du 13 au 24 septembre 1996, au motif que celui-ci n'a été réceptionné par la Caisse que le 7 octobre 1996 ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les indemnités litigieuses, le Tribunal énonce essentiellement qu'au vu des pièces médicales, l'intéressé n'était pas en état d'effectuer les formalités d'envoi de l'arrêt de travail dans les délais ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incapacité de travail avait été constatée le 13 septembre 1996 pour une durée inférieure à quinze jours, de sorte que les indemnités journalières ne pouvaient être attribuées par la Caisse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-17740
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Indemnité journalière - Conditions - Durée inférieure à 15 jours.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-17, D615-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2000, pourvoi n°97-17740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17740
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