La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°99-87683

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-87683


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 octobre 1999, qui, pour viols et agressio

ns sexuelles aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 14 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble méconnaissance de la présomption d'innocence ;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du département d'Indre-et-Loire X... du chef de viol commis sur les personnes de Y..., Z..., A..., B... et C... par une personne ayant autorité ;

"aux motifs que les déclarations circonstanciées et réitérées des cinq jeunes femmes qui ont toutes été déclarées crédibles constituent de très lourdes charges à l'encontre de X... qui, en 1991, avait déjà été mis en cause par une autre jeune femme, G..., pour des faits de même nature ; qu'en raison de leur handicap et notamment de leur insuffisance intellectuelle, les victimes qui présentent toutes des troubles du jugement et de la compréhension doivent, selon les experts, être considérées comme particulièrement vulnérables au regard des atteintes sexuelles ; qu'il apparaît que leurs capacités limitées ne leur permettaient ni d'opposer une résistance efficace et adaptée, ni de donner un consentement libre et éclairé ; qu'en droit, cette circonstance, qui, au cas d'espèce, est l'élément constitutif des infractions de viols et agressions sexuelles, ne peut être retenu également comme circonstance aggravante ;

"alors que, d'une part, la mise en accusation ne peut être prononcée que s'il y a des charges suffisantes et si les doutes ont pu être écartés ; qu'en ordonnant le renvoi devant une cour d'assises de X... sur la base de témoignages contradictoires émanant tous de personnes dont l'arrêt a relevé lui-même qu'elles présentaient toutes des troubles du jugement et de la compréhension ainsi qu'une insuffisance intellectuelle, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ;

"alors que, d'autre part, les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que faute de caractériser le moindre élément de menace, contrainte ou surprise, élément constitutif de l'infraction de viol qui aurait accompagné le comportement de X... à l'égard des victimes, lequel élément ne saurait être déduit de la seule vulnérabilité de ces dernières, laquelle constitue une circonstance aggravante de l'infraction de viol, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs des infractions de viol et n'a pas donné de fondement légal à sa décision de renvoi" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-1, 131-3, 222-27, 222-28, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises du département d'Indre-et-Loire de X... du chef d'agressions sexuelles autre que le viol commises sur les personnes de Y..., Z..., A..., B... et C... par une personne ayant autorité ;

"aux motifs que les déclarations circonstanciées et réitérées des cinq jeunes femmes qui ont toutes été déclarées crédibles constituent de très lourdes charges à l'encontre de X... qui, en 1991, avait déjà été mis en cause par une autre jeune femme, G..., pour des faits de même nature ; qu'en raison de leur handicap et notamment de leur insuffisance intellectuelle, les victimes qui présentent toutes des troubles du jugement et de la compréhension doivent, selon les experts, être considérées comme particulièrement vulnérables au regard des atteintes sexuelles ; qu'il apparaît ainsi que leurs capacités limitées ne leur permettaient ni d'opposer une résistance efficace et adaptée, ni de donner un consentement libre et éclairé ; qu'en droit, cette circonstance, qui, au cas d'espèce, est l'élément constitutif des infractions de viols et agressions sexuelles, ne peut être retenu également comme circonstance aggravante ;

"alors que, d'une part, en qualifiant de crime l'infraction d'agressions sexuelles qui n'est constitutive que du délit prévu et réprimé par les articles précités du Code pénal, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié de la compétence de la cour d'assises pour en connaître ;

"alors que, d'autre part, faute de caractériser la moindre connexité avec un crime relevant de la compétence de la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a donné aucun fondement légal à sa décision ;

"alors que, de troisième part, la mise en accusation ne peut être prononcée que s'il y a des charges suffisantes et si les doutes ont pu être écartés ; qu'en ordonnant le renvoi devant une cour d'assises de X... sur la base de témoignages contradictoires émanant tous de personnes dont l'arrêt a relevé lui-même qu'elles présentaient toutes des troubles du jugement et de la compréhension ainsi qu'une insuffisance intellectuelle, la chambre d'accusation a violé les articles susvisés ;

"alors, qu'enfin, faute de caractériser le moindre élément de violence, contrainte ou surprise ayant accompagné le comportement de X... sur les personnes de Y..., Z..., A..., B... et C..., élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle et distincte de la vulnérabilité des victimes, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé l'infraction pour laquelle elle a renvoyé X... devant la cour d'assises" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, en premier lieu, que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par une personne abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions, la chambre d'accusation relève que l'intéressé, alors qu'il était éducateur, aurait commis des viols ainsi que des agressions sexuelles sur cinq jeunes femmes handicapées ; qu'elle retient que les charges découlent des déclarations constantes, circonstanciées et réitérées des cinq victimes qui ont toutes été déclarées crédibles ; que ces dernières n'étaient pas consentantes mais que leurs capacités limitées ne leur permettaient pas d'opposer une résistance efficace et adaptée ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X..., pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles par une personne abusant de son autorité ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Attendu, en second lieu, qu'en raison des rapports étroits existant entre les viols et les agressions sexuelles, la chambre d'accusation a souverainement apprécié l'opportunité de joindre les poursuites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

le Rapporteur le Président le Greffier de chambr


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87683
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Débats connexes aux crimes - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 214 al. 2

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 14 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-87683


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87683
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award