AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt n° 651 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 4 novembre 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie à son encontre du chef de meurtre, a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, rendue par le juge d'instruction le 13 janvier 1999 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire de la personne mise en examen, la chambre d'accusation énonce qu'adressé par télécopie, la veille de l'audience, à 18 heures 47, il n'a été visé par le greffier que le lendemain ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; qu'en effet, pour être valable, le mémoire adressé par télécopie doit être visé par le greffier avant le jour de l'audience, la date et l'heure du dépôt au greffe étant celles indiquées sur le visa ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;