AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre :
1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravés, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes d'information ;
2 ) l'arrêt de la même chambre d'accusation en date du 5 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 23 mars 1999 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 novembre 1999 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 199 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience par lettres recommandées adressées le 7 octobre 1999 ;
Qu'il résulte de ces mentions que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté ;
Que, par ailleurs, la loi laisse à l'appréciation de la chambre d'accusation, en matière de règlement de procédure, le soin d'ordonner la comparution personnelle des parties ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre d'accusation statuant sur le règlement de la procédure ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;