AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la courd'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1999, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 4 mars 1999, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 1er avril 1999 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 9 avril 1999, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;