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23/02/2000 | FRANCE | N°99-86404

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-86404


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 septembre 1999, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

Vu le mémoi

re personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, en ce q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 septembre 1999, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, en ce que les dispositions du Code de la route ne seraient pas applicables aux cyclistes ;

Attendu que le jugement attaqué retient que les dispositions du Code de la route sont applicables aux cyclistes, notamment l'article R. 9 dudit Code imposant à tout conducteur d'un véhicule l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86404
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-86404


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86404
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