AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoît,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 septembre 1999, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, en ce que les dispositions du Code de la route ne seraient pas applicables aux cyclistes ;
Attendu que le jugement attaqué retient que les dispositions du Code de la route sont applicables aux cyclistes, notamment l'article R. 9 dudit Code imposant à tout conducteur d'un véhicule l'arrêt absolu devant un feu de signalisation rouge ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal de police a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;