La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°99-86239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-86239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Michel X...,

contre un jugement du tribunal de police du PUY EN VELAY, en date du 10 septembre 1999, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 950 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe

;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Michel X...,

contre un jugement du tribunal de police du PUY EN VELAY, en date du 10 septembre 1999, qui pour excès de vitesse, l'a condamné à 950 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;

Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'interdiction du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objets, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de l'absence de réponse au moyen tiré de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;

Attendu que si le tribunal de police n'a pas répondu à l'argument présenté dans les conclusions du demandeur, ce dernier ne saurait s'en faire un grief dès lors que l'article L11-1 du Code de la route n'a pas été abrogé par le Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier dans la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86239
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police du PUY EN VELAY, 10 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-86239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award