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23/02/2000 | FRANCE | N°99-86130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-86130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Barsilissa, épouse Y...,

- Y... François, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel

de PAU, en date du 31 août 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Barsilissa, épouse Y...,

- Y... François, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 31 août 1999, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 à 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 23 février 1999 ;

" aux motifs que les constatations du médecin légiste et les précisions apportées par lui lors de son audition par le juge d'instruction montrent de façon incontestable qu'aucun signe évoquant un crime ou un délit n'était retrouvé sur le corps de Maria Pereira ; qu'en ce qui concerne l'heure du décès, cet expert a précisé qu'il n'était pas possible de la déterminer avec précision, car le certificat n'a donné qu'une description trop succincte des phénomènes cadavériques et la température du corps n'a pas été prise ; qu'il ajoute qu'on ne peut pas affirmer que la mort remontait à 6 heures ; qu'en outre, le rapport d'autopsie relève que le corps a séjourné dans l'eau ; que le fait que la baignoire n'ait pas débordé peut naturellement s'expliquer par le fait qu'il existe un système de trop plein qui évacue l'eau à partir d'un certain niveau ; qu'il n'existe donc dans le dossier aucun élément objectif permettant de penser que la mort a une origine criminelle et aucune investigation supplémentaire ne paraît pouvoir être faite utilement ; qu'il y a donc lieu de conformer l'ordonnance dont il a été relevé appel ;

" 1) alors que les parties civiles soutenaient qu'aucune explication convaincante n'avait été fournie sur les causes de la chute de la victime ; qu'en délaissant ces écritures et en omettant de rechercher la cause probable de la chute de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif et rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2) alors que les consorts Y... soutenaient, en invoquant les conclusions de l'expertise médicale, que le corps ne présentait pas l'aspect caractéristique d'un corps plongé dans de l'eau chaude, ce qui excluait la thèse de l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motif et rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86130
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 31 août 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-86130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86130
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