AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 513 et 591 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que les débats devant la cour d'appel ont eu lieu à huis clos ;
"aux motifs que la Cour après avoir entendu le ministère public, constatant que la publicité peut être dangereuse pour l'ordre ou les bonne moeurs, ordonne le huis clos ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 400 du Code de procédure pénale que le huis clos ne peut être prononcé qu'après qu'eurent été recueillies les observations du prévenu ou de son avocat qui avait eu la parole en dernier" ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, l'avocat de la partie civile a demandé que le huis clos soit ordonné et que la cour d'appel, constatant que la publicité pouvait être dangereuse pour l'ordre ou les bonnes moeurs, a ordonné cette mesure, après avoir entendu le ministère public ;
Qu'en cet état, d'où il résulte que le prévenu ne s'est pas opposé au huis clos sollicité par la partie civile et dès lors que l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huit clos, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 du Code pénal, 2, 3, 203 et 480-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... solidairement avec P... X... à payer à la partie civile 30 000 F de dommages-intérêts ;
"alors que les délits d'atteintes sexuelles poursuivis à l'encontre de X... et à l'encontre de P... X... étaient manifestement distincts et dépourvus entre eux de tout lien de connexité, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 480-1 du Code de procédure pénale faire application de la solidarité" ;
Attendu que l'arrêt relève que Julien X... s'est rendu coupable d'atteintes sexuelles sur une mineure de 15 ans, Z..., fille de la concubine de son frère ; que celui-ci, X..., après avoir pris connaissance de ces faits en lisant le journal intime de l'enfant, s'est, à son tour, livré à des atteintes sexuelles sur celle-ci ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort qu'il existe un rapport étroit entre les infractions commises par chacun des deux frères et qui caractérisent un lien de connexité entre elles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;