AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 1er juin 1999, qui, pour assassinat et vol commis en corrélation, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction de séjour, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation de l'arme du crime, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean X... à payer à Hélène Z..., concubine de la victime, une indemnité de 350 000 Frs en réparation de son préjudice économique ;
"aux motifs "qu'en ce qui concerne Hélène Z... dont la vie commune avec Philippe Y... débutait, et qui venait de démissionner de son emploi pour se rapprocher de son ami, la Cour est en mesure de fixer son préjudice économique à la somme de 350 000 francs" ;
"alors que ne pouvait être réparé par la cour d'assises que le dommage personnellement souffert par Hélène Z... et directement causé par l'assassinat de Philippe Y... commis par l'accusé, que la perte de revenu subie par Hélène Z... du fait de sa démission de son emploi quelque temps auparavant pour se rapprocher de Philippe Y... ne trouve pas son origine dans le crime commis et qu'en ne constatant nullement que Philippe Y... subvenait aux besoins de Hélène Z..., la cour d'assises ne pouvait légalement lui accorder des dommages-intérêts pour préjudice économique" ;
Attendu qu'en se prononçant par les motifs repris au moyen, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'Hélène Z... avait démissionné de son emploi peu de temps avant la mort de son concubin, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique causé à celle-ci par l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt pénal, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;